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08/11/2004 | FRANCE | N°256260

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 256260


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 17 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Nord, fixant à 10 % le taux relatif à l'infirmité perte de sélectivité à droite de M. Franck X ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. X pour insuffisance de

taux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaire...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 17 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Nord, fixant à 10 % le taux relatif à l'infirmité perte de sélectivité à droite de M. Franck X ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. X pour insuffisance de taux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le principe général rappelé à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon lequel les jugements sont motivés impose aux juges de répondre aux moyens non inopérants invoqués par le requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA DEFENSE reprochait au tribunal départemental des pensions d'avoir, dans le doute, fait prévaloir un rapport d'expertise sur l'autre, au seul motif que le premier était plus favorable à l'intéressé ; que la cour régionale des pensions de Douai s'est bornée à relever que le premier rapport était rigoureux et circonstancié et exempt de contradiction ; qu'en statuant ainsi la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le premier expert commis par le tribunal départemental a constaté que M. X présentait une perte de sélectivité auriculaire droite ouvrant droit à un taux d'indemnisation de 10 % ; que ce premier rapport d'expertise a estimé ce taux à 0 % ; qu'il ressort des deux expertises que la différence des seuils d'audition sur les fréquences 1 000 à 4 000 Hz est inférieure à 50 décibels ; que les mentions du guide barème reconnaissent un droit à indemnisation de 10 % en cas de perte de sélectivité importante lorsque, pour la meilleure oreille, la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz est égale ou supérieure à 50 dB ;

Considérant cependant, qu'en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés d'invalidité figurant au guide barème ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; qu'en l'espèce le premier expert n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que la gêne fonctionnelle résultant pour M. X de la perte de sélectivité justifierait un taux d'invalidité de 10 % ; que la preuve de l'importance de cette gêne fonctionnelle ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Nord a reconnu à M. X un droit à pension de 10 % pour perte de sélectivité ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt en date du 27 janvier 2003 de la cour régionale des pensions de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 17 septembre 2001 est annulé.

Article 3 : La demande de pension de M. X pour l'infirmité perte de sélectivité à droite est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Franck X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2004, n° 256260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256260
Numéro NOR : CETATEXT000008172120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-08;256260 ?
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