La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°256682

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 256682


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 12 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher reconnaissant à M. Patrice X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % ;

2°) statuant comme juge d'app

el, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Loir-et-C...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 12 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher reconnaissant à M. Patrice X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % ;

2°) statuant comme juge d'appel, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher du 3 décembre 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 p. cent pour une lombo-sciatalgie résiduelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que l'article L. 4 du même code dispose : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...)./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher et de son complément, que M. X souffre de lombalgies chroniques invalidantes et d'une sciatique gauche entraînant un taux d'invalidité non contesté de 35 p. cent ; que l'expert concluait que cet état était imputable dans une proportion de 20 p. cent à l'accident subi en service par M. X le 5 avril 1993, qui avait aggravé la lombo-sciatalgie dont souffrait l'intéressé et dont le lien avec un précédent accident survenu en service le 9 août 1982 n'était pas établi de façon directe et certaine ; que dans ses conclusions additionnelles présentées devant la cour le 9 avril 2001, le commissaire du gouvernement soutenait cependant que la preuve de l'imputabilité au service de tout ou partie de l'état de M. X n'était pas rapportée et concluait au rejet de la demande de pension présentée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que les conclusions de l'expert n'étaient contestées par aucune partie et en déduisant de cette affirmation que le lien de causalité entre le service et l'état de M. X était établi, la cour régionale des pensions d'Orléans a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise, que l'infirmité dont souffre M. X entraîne une invalidité d'un taux non contesté de 35 p. cent ; que si l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une relation directe et certaine de cet état avec l'accident subi en service le 9 août 1982, son infirmité a été aggravée par le nouvel accident de service survenu le 5 avril 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seule cette aggravation, dont la proportion peut être évaluée à 20 p. cent de l'infirmité de M. X, doit être prise en considération, dans les conditions définies à cet article, pour la détermination d'un droit à pension de l'intéressé ; que le degré d'invalidité de 7 p. cent ainsi imputable à un fait particulier de service est inférieur au seuil de 10 p. cent défini par le second alinéa de l'article L. 4 pour la prise en considération d'une infirmité dans la détermination du droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2001, le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher a accordé à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 p. cent ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 7 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher du 3 décembre 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrice X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256682
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 256682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256682.20041108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award