La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°259118

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 259118


Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, a, à la demande de M. Patrick X, annulé le jugement du 31 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions de la Moselle et reconnu à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de phlébite du membre inférieur gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'

invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juille...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, a, à la demande de M. Patrick X, annulé le jugement du 31 juillet 2002 du tribunal départemental des pensions de la Moselle et reconnu à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de phlébite du membre inférieur gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Metz qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, avait estimé que l'infirmité invoquée par M. X entraînait un taux d'invalidité de 10 %, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lui reconnaître droit à pension sans rechercher si cette infirmité résultait d'une blessure ou d'une maladie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X sollicite une pension pour séquelle de phlébite du membre inférieur gauche ; qu'une relation de cause à effet certaine et directe est établie entre cette infirmité et les soins qui lui ont été dispensés à l'hôpital militaire Legouest de Metz ; que, toutefois, une pension ne peut lui être attribuée qu'à la condition que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité en cause dépasse le minimum indemnisable défini par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ce minimum s'établit à 30 % s'agissant d'une infirmité résultant d'une maladie ; que l'infirmité pour laquelle M. X demande à être pensionné résulte de l'absence de traitement anticoagulant lors d'une pose de botte plâtrée à l'hôpital, laquelle présente le caractère non d'une blessure, qui supposerait l'action violente d'un fait extérieur, mais d'une maladie ; que, dès lors, faute d'entraîner un taux d'invalidité égal ou supérieur à 30 %, cette infirmité ne peut être indemnisée ;

Considérant que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2002, le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande de pension ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 4 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Metz est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. X devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259118
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 259118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259118.20041108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award