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08/11/2004 | FRANCE | N°261764

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2004, 261764


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu la décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu

le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu la décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 641-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenu dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que M. X est titulaire, notamment, d'un diplôme de biologiste délivré en avril 2000 par l'université technique de Darmstadt, en Allemagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter sa candidature, la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial n'a pas tenu compte de ce diplôme au motif qu'il n'avait pas été reconnu équivalent à un diplôme national selon la procédure prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; que, toutefois, l'article 2 du décret du 8 août 1990 précité ne subordonne pas la recevabilité de la demande d'admission à concourir d'un candidat possédant un diplôme étranger à la condition que celui-ci ait été reconnu équivalent à un diplôme français, mais laisse à la commission qu'il a créée un entier pouvoir d'appréciation pour déterminer si un tel diplôme doit ou non être regardé comme présentant un caractère scientifique et technique et d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que M. X est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux (session 2003) a rejeté la candidature de M. X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261764
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2004, n° 261764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261764.20041108
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