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10/11/2004 | FRANCE | N°211341

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 211341


Vu la décision en date du 14 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par M. Hughes X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, en tant que ledit décret a trait à l'application des dispositions de l'article 167 bis que l'article 24 de cette loi a aj

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Vu la décision en date du 14 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par M. Hughes X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, en tant que ledit décret a trait à l'application des dispositions de l'article 167 bis que l'article 24 de cette loi a ajouté au code général des impôts, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal, tel que celui prévu par l'article 167 bis du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 14 décembre 2001, a dit pour droit que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, issues de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998, sont inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent qui, exerçant la liberté d'établissement, transfèrent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal, et est donc fondé, par ce moyen, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant qu'elles ont trait à l'application à ces contribuables des dispositions dudit article 167 bis du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France est annulé en tant qu'il porte application des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hughes X, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 211341
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES DÉCISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - CONSTATATION DE L'ILLÉGALITÉ DES RÈGLEMENTS - CONTRIBUTIONS ET TAXES - LOI FISCALE JUGÉE CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE (ART - 167 BIS DU CGI) [RJ1] - CONSÉQUENCE - ANNULATION PAR LE JUGE NATIONAL DE L'EXCÈS DE POUVOIR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION DE LA LOI [RJ2].

15-03-03-02 Statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise le 14 décembre 2001 par l'Assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par un arrêt du 11 mars 2004, que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat. ,,Par suite, les dispositions de l'article 167 bis sont inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent qui, exerçant la liberté d'établissement, transfèrent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal.,,Annulation pour excès de pouvoir, par voie de conséquence, des dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant qu'elles ont trait à l'application à ces contribuables des dispositions de cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES DE VALEURS MOBILIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE (ART - 167 BIS DU CGI) - COMPATIBILITÉ DE LA LOI AVEC LE PRINCIPE DE LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT POSÉ PAR L'ARTICLE 52 DU TRAITÉ CE - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCES - ANNULATION PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION DE LA LOI [RJ2].

19-04-02-03-02 Statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise le 14 décembre 2001 par l'Assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par un arrêt du 11 mars 2004, que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat. ,,Par suite, les dispositions de l'article 167 bis sont inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent qui, exerçant la liberté d'établissement, transfèrent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal.,,Annulation pour excès de pouvoir, par voie de conséquence, des dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant qu'elles ont trait à l'application à ces contribuables des dispositions de cet article.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, arrêt rendu sur la question préjudicielle formulée par la décision CE, Assemblée, 14 décembre 2001, de Lasteyrie du Saillant, p. 645.,,

[RJ2]

Rappr. Section, 9 mai 1980, Office national interprofessionnel des céréales, p. 220, s'agissant des conséquences à tirer de l'appréciation directement portée par la CJCE sur la compatibilité d'un texte réglementaire national avec le droit communautaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 211341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:211341.20041110
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