La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°233128

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 233128


Vu 1°), sous le n° 233128, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2001 et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ses bulletins de notation au titre des années 1995 à 2000 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense portant inscription aux tableaux d'avancement pour le grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement au titre des années 1995 à 2001 ;

3°) d'enjoindre à l'admin

istration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Vu, 2°) sous le n° 2427...

Vu 1°), sous le n° 233128, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2001 et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ses bulletins de notation au titre des années 1995 à 2000 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense portant inscription aux tableaux d'avancement pour le grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement au titre des années 1995 à 2001 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Vu, 2°) sous le n° 242770, la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2001, établie au dernier degré le 29 octobre 2001 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 251143, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2002 et 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le directeur du service à compétence nationale DCN lui a infligé la sanction de blâme ;

2°) d'enjoindre à l'administration de supprimer toute mention de cette sanction dans son dossier personnel ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le 253019, la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de la défense, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de produire les éléments nécessaires à l'instruction de ses requêtes enregistrées sous les n°s 233128, 242770 et 251143 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983, modifié par le décret n° 2002-502 du 5 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X, officier de première classe du corps technique et administratif de l'armement, sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 233128 :

Sur les conclusions dirigées contre les tableaux d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement pour les années 1995 à 2001 :

Considérant que M. X demande l'annulation des tableaux d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement pour les années 1995 à 2001, établis par décisions du ministre de la défense des 20 décembre 1994, 20 décembre 1995, 13 décembre 1996, 12 décembre 1997, 16 décembre 1998, 17 décembre 1999 et 20 décembre 2000 ; que, toutefois, ces décisions ont été publiées au Journal officiel de la République française respectivement les 28 décembre 1994, 29 décembre 1995, 22 décembre 1996, 23 décembre 1997, 26 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 7 janvier 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions dirigées contre les notations de M. X au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 :

Considérant que la circonstance que les notations de M. X au titre des années 1997 et 1999 ne lui ont pas été communiquées dans les délais fixés par l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires est sans influence sur leur légalité ; que si la notation du requérant au titre de l'année 1999 n'a été établie au dernier degré que le 6 janvier 2000, ce retard n'est pas davantage, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité cette notation ;

Considérant que la circonstance que certaines missions de contrôle interne ont été confiées au requérant directement par le directeur de l'établissement DCN ingénierie ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit procédé à sa notation au premier degré, au titre des années considérées, par un subordonné de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'il incombait à l'autorité militaire, en application de ces dispositions, de noter M. X dans les fonctions qu'il occupait, en fait, au cours des périodes de notation en cause ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions dirigées contre ses notations, de l'irrégularité alléguée des décisions prononçant sa mutation et son affectation dans les emplois qu'il a successivement occupés, au cours de ces périodes, au centre technique des systèmes puis au centre Sud de l'établissement DCN ingénierie, devenu par la suite DCN systèmes de combat ;

Considérant que l'application des dispositions précitées du statut général des militaires est subordonnée à la présence effective du militaire au cours de la période de notation ; que le militaire privé, en fait, de toute fonction ne peut être regardé comme effectivement présent ; que, toutefois, si M. X soutient qu'il a été volontairement tenu, au cours des périodes couvertes par les notations au titre de 1995, 1996 et 1997, à l'écart de l'activité du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses attributions aient été dénuées de toute consistance réelle ou qu'il ait été privé de tout moyen de les exercer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des éléments apportés au soutien de sa requête par M. X, qui se borne à soutenir qu'il ne peut être tenu pour responsable des insuffisances de résultat qui lui ont été reprochées à l'occasion de ses notations successives et qu'il impute à l'attitude de sa hiérarchie, que ces notations soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que ces notations seraient constitutives de sanctions déguisées, les circonstances qu'il invoque, notamment le fait que plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques ont été l'objet de poursuites pénales, ne permettent pas davantage, à elles seules, de regarder comme établi le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ses notations au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions relatives à la notation de M. X au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance y faisant légalement obstacle, et dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la période considérée M. X ait été privé, en fait, de toute fonction, l'autorité militaire était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972, de procéder à la notation de l'intéressé au titre de l'année 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des affirmations non contredites du requérant que ce dernier n'a été noté, au titre de cette année, que par le premier notateur ; que si cette notation au premier degré, arrêtée le 28 octobre 1998, constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'abstention persistante de l'autorité militaire de procéder à la notation définitive de M. X au titre de cette année révèle, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une décision, qui fait grief à l'intéressé, de ne pas procéder à une telle notation ; que le requérant, dont les conclusions susanalysées doivent être interprétées comme dirigées contre cette décision, est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de reconstituer la carrière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision n'implique pas que le ministre de la défense procède à la reconstitution de la carrière de M. X ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 242770 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : Le recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 (...)./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que ces dernières dispositions, qui sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 12 du même décret, le 1er septembre 2001, s'appliquent aux décisions, entrant dans le champ d'application qu'elles définissent, prises à compter de cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas saisi la commission instituée par les dispositions précitées préalablement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2001, arrêtée au dernier degré le 29 octobre 2001 ; que la circonstance que l'existence de cette voie de recours n'a pas été indiquée dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai de recours devant la commission à l'égard de M. X, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat ; qu'il en va de même de la circonstance alléguée que le dispositif mis en place par le décret du 7 mai 2001 n'aurait pas fait l'objet de mesures d'information suffisantes à destination des personnels concernés ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2001 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 251143 :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 infligeant à M. X la sanction du blâme :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires. / (...) Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant que les faits qui ont été retenus à la charge de M. X pour lui infliger un blâme par la décision attaquée du 29 juillet 2002 ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 ; que, sans qu'y puisse faire obstacle la seule circonstance, pour critiquable qu'elle soit, que certains supérieurs hiérarchiques du requérant auraient, en dépit d'une telle amnistie, continué de faire état de cette sanction dans diverses correspondances, le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette punition disciplinaire étaient, à la date d'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, le 22 octobre 2002, sans objet ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'effacer toute mention du blâme infligé à M. X dans le dossier personnel de ce dernier :

Considérant que, s'il appartient au ministre de la défense, en conséquence de l'amnistie décidée par la loi du 6 août 2002, de supprimer toute mention du blâme infligé à M. X dans le dossier personnel de ce dernier, la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002, n'appelle par elle-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction, qui ne présentent aucun caractère d'utilité, sollicitées par le requérant dans sa requête enregistrée sous le n° 253019, que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'autorité militaire a refusé de procéder à sa notation définitive au titre de l'année 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle l'autorité militaire a refusé de procéder à la notation définitive de M. X au titre de l'année 1998 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233128
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 233128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:233128.20041110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award