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10/11/2004 | FRANCE | N°245731

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 245731


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle le contrôleur général des armées, président de la commission des recours des militaires, a déclaré irrecevable son recours formé contre la décision du 7 décembre 2001 portant rejet de sa demande en date du 1er septembre 2001 d'être placé en position de disponibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;



Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle le contrôleur général des armées, président de la commission des recours des militaires, a déclaré irrecevable son recours formé contre la décision du 7 décembre 2001 portant rejet de sa demande en date du 1er septembre 2001 d'être placé en position de disponibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne dispose d'aucun pouvoir de décision propre et a l'obligation de transmettre au ministre de la défense, avec son avis, tout recours administratif qui lui est présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 14 mars 2002, le président de la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable formé par M. X, commissaire en chef de 2ème classe en position de détachement auprès de l'organisation des Nations unies, dirigé contre la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité en date du 1er septembre 2001 ; qu'en rejetant ce recours par une décision qui fait grief au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense, le président de la commission des recours des militaires a pris une décision au nom de ce ministre sans disposer d'une délégation de signature à cet effet ; que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; qu'il appartient à la commission des recours des militaires d'examiner à nouveau le recours de M. X et de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mars 2002 du président de la commission des recours des militaires est annulée.

Article 2 : La commission des recours des militaires demeure saisie du recours de M. X contre la décision du ministre de la défense du 7 décembre 2001 rejetant sa demande de mise en disponibilité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245731
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 245731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245731.20041110
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