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10/11/2004 | FRANCE | N°250639

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 250639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS, dont le siège est avenue du 11 novembre, Saint-Eloi B.P. 323 à Pithiviers (45300) ; la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993, à raison des cotisations dont la décharge lui

avait été accordée par le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS, dont le siège est avenue du 11 novembre, Saint-Eloi B.P. 323 à Pithiviers (45300) ; la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993, à raison des cotisations dont la décharge lui avait été accordée par le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la SA.R.L. LES GARAGES DU GATINAIS, constituée le 17 janvier 1989, a, le 8 février 1989, entrepris l'exercice, à Pithiviers (Loiret), de l'activité de concessionnaire exclusif de la marque automobile Opel dans un secteur comprenant l'arrondissement de Pithiviers et le canton de Janvielle (Eure-et-Loir), et qui, jusqu'alors, se trouvait inclus dans la zone géographique attribuée par la société concédante Opel-France au concessionnaire de la marque implanté à Orléans ; que, la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS ayant entendu bénéficier des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, a estimé qu'elle s'en était prévalue indûment, au motif qu'elle aurait été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, au sens du III du même article, sa propre activité de concessionnaire n'étant qu'un prolongement de celle de la société concédante Opel-France ; que la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS a, en conséquence, été assujettie à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993 ; que, par un jugement du 9 février 1999, le tribunal administratif d'Orléans, jugeant infondé le motif susanalysé, a déchargé la société de ces impositions ; que, saisie d'un recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS se pourvoit, annulé ce jugement et rétabli les impositions litigieuses, en faisant droit au moyen nouveau tiré devant elle par le ministre de ce que celles-ci étaient, aussi, légalement fondées, du fait que la société avait été créée pour reprendre une partie de l'activité préexistante du concessionnaire de la marque Opel implanté à Orléans ;

Considérant que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'attribution à la S.A.R.L. LES GARAGES DU GATINAIS d'une concession exclusive sur un secteur jusqu'alors inclus dans la zone géographique attribuée à un autre concessionnaire impliquait nécessairement le transfert à son profit de la clientèle qui existait auparavant dans le secteur concédé ; qu'en déduisant, de la sorte, de la seule circonstance que le secteur concédé s'était précédemment trouvé rattaché au ressort d'une autre concession que la dévolution dudit secteur à un nouveau concessionnaire avait entraîné à son profit un transfert de clientèle de nature à caractériser une reprise par celui-ci, pour partie, de l'activité du préexistant concessionnaire, alors que la société faisait valoir que la création de sa concession supplémentaire avait eu pour objet de permettre au constructeur de mieux atteindre une clientèle auparavant mal desservie, et qu'il lui appartenait d'apprécier si, en l'espèce, le secteur concédé comportait ou non une clientèle effective suffisante pour constituer un élément d'exploitation notable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; que si, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Opel exercée par la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS est, de par son objet, complémentaire de celle de ce constructeur, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le ministre, qu'il ait existé entre eux des liens, autres que celui né du contrat, de nature à établir que la S.A.R.L. LES GARAGES DU GATINAIS n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société Opel-France ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a jugé que la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS ne pouvait pas être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de la société Opel-France ;

Considérant, en second lieu, qu'aux fins d'établir, ainsi qu'il est recevable à le faire à tout moment de la procédure contentieuse, que les impositions litigieuses étaient légalement fondées pour un motif autre que celui initialement invoqué par l'administration, le ministre soutient en outre, en appel, que la S.A.R.L. LES GARAGES DU GATINAIS doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante, au sens du III précité de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Mais considérant que, si le ministre fait valoir que l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Opel en vue de laquelle a été créée la S.A.R.L. LES GARAGES DU GATINAIS était auparavant exercée, dans le même secteur géographique, par un concessionnaire auquel ce secteur a été retiré, de sorte que ce secteur comportait une clientèle que le nouveau concessionnaire a recueillie, il résulte de l'instruction que la création, par la société Opel-France, d'une concession supplémentaire implantée à Pithiviers a, précisément, été motivée par l'insuffisance de la clientèle effectivement exploitée, dans cette ville et ses environs, par le concessionnaire dont l'établissement se trouvait à Orléans, et que le transfert de cette seule clientèle à la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS n'a pas, dans ces conditions, permis à celle-ci de recueillir un élément d'exploitation assez notable pour caractériser une reprise d'activité préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés litigieuses ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LES GARAGES DU GATINAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250639
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 250639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250639.20041110
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