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10/11/2004 | FRANCE | N°251238

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 251238


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2002, présentée par Mme Hamama X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 200

0 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2002, présentée par Mme Hamama X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent (...) sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7bis ; que, d'une part, l'article 7 bis alinéa 4 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge et que l'article 9 précise : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7bis ; que, d'autre part, l'article 7 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur , valable un an et renouvelable, aux a) (...) ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, qui a mis fin en mars 1997 à son activité de commerçante, doit être regardée comme dépourvue de ressources propres, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants de nationalité française pourvoient régulièrement à ses besoins ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses descendants français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les cinq enfants français de Mme X exercent une activité salariée, l'intéressée ne produit aucun élément établissant qu'ils s'engagent à l'héberger et à la prendre en charge financièrement pour un séjour de longue durée ; qu'il suit de là que le consul général de France à Alger, en estimant que Mme X, qui ne justifie d'aucune source de revenu propre et dont l'époux, qui demeurerait en Algérie, ne dispose que d'une pension de retraite d'un montant équivalent à environ 560 euros par mois, ne jouissait pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir aux besoins de son séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les cinq enfants français de Mme X vivent en France, il n'est pas soutenu qu'ils seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, où se trouve le centre de sa vie familiale puisqu'elle y réside avec son époux ; que par ailleurs, la requérante a régulièrement obtenu depuis 1999 des visas de court séjour pour se rendre auprès de ses enfants ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2000 du consul général de France à Alger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamama X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251238
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 251238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251238.20041110
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