La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°251452

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 251452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique e

n vue d'obtenir la révision de ses conditions d'avancement ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique en vue d'obtenir la révision de ses conditions d'avancement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ;

Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z, sous-officier de l'armée de l'air, a été détaché le 16 janvier 1988, puis intégré le 3 mars 1989 dans le corps des techniciens d'études et de fabrications et intégré dans celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er novembre 1989 ; que, par une décision du 24 janvier 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté comme sous-officier pour un avancement au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe à compter du 3 mars 1990 ; que, par un arrêt du 1er août 2002, contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre de la défense ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, prévoit que : Les dispositions du présent article sont étendues jusqu'au 31 décembre 1998 aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1985 : Les modalités de la procédure d'intégration prévue pour les officiers par les décrets n° 70-1097, n° 70-1098 et n° 70-1099 du 23 novembre 1970 susvisés sont applicables aux sous-officiers bénéficiaires des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ; et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 applicable en l'espèce : En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : - une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; / une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les sous-officiers qui, après avoir été détachés dans un corps de la fonction publique, demandent à être intégrés dans ce corps, le sont selon les mêmes modalités que les officiers ; que ces modalités concernent aussi bien les règles régissant la demande émanant des intéressés et la manière, pour l'administration, d'y statuer, que les conditions d'ancienneté dans le corps et dans le grade auxquelles s'effectue cette intégration ; qu'ainsi, en estimant que les reprises d'ancienneté instituées pour l'avancement dans les corps de la fonction publique par les dispositions précitées du décret du 1er octobre 1985 ne s'appliquaient qu'aux officiers, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dispose que : L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : ... b) Pour l'accès à la 1ère classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3ème échelon de la 2ème classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps ; que la durée des services accomplis par les militaires, en qualité d'officier ou de sous-officier, ne constitue pas des services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications alors même que cette période est prise en compte, à la date de leur intégration dans ce corps par application des dispositions précitées de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z ne pouvait justifier de six ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à la date du 3 mars 1990 à compter de laquelle il a demandé au ministre de la défense de reconnaître qu'il remplissait les conditions d'avancement au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 janvier 1997 rejetant sa demande d'avancement à ce grade ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 1er août 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. Z devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT - ACCÈS DES MILITAIRES À DES EMPLOIS CIVILS (LOI Nº 70-2 DU 2 JANVIER 1970) - SERVICES EFFECTIFS DANS LE CORPS D'ACCUEIL - ASSIMILATION - ABSENCE - DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES MILITAIRES - EN QUALITÉ D'OFFICIER OU DE SOUS-OFFICIER.

08-01-01-03 La durée des services accomplis par les militaires, en qualité d'officier ou de sous-officier, ne constitue pas des services effectifs, pour le calcul de leur avancement dans le corps d'accueil.

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE - ACCÈS DES MILITAIRES À DES EMPLOIS CIVILS (LOI Nº 70-2 DU 2 JANVIER 1970) - INTÉGRATION (DÉCRET DU 1ER OCTOBRE 1985) - MODALITÉS - PRISE EN COMPTE DES RÈGLES DE PROCÉDURE ET DES CONDITIONS DE FOND POSÉES POUR LES OFFICIERS - CONSÉQUENCE - APPLICATION DU RÉGIME DE REPRISE D'ANCIENNETÉ.

08-01-02-03 Les sous-officiers qui, après avoir été détachés dans un corps de la fonction publique en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, demandent à être intégrés dans ce corps, le sont selon les mêmes modalités, de procédure et de fond, que celles prévues pour les officiers. S'appliquent donc à eux les règles de reprise d'ancienneté dans le corps et le grade auxquelles s'effectue l'intégration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - ACCÈS DES MILITAIRES À DES EMPLOIS CIVILS (LOI Nº 70-2 DU 2 JANVIER 1970) - A) SOUS-OFFICIERS - INTÉGRATION (DÉCRET DU 1ER OCTOBRE 1985) - MODALITÉS - PRISE EN COMPTE DES RÈGLES DE PROCÉDURE ET DES CONDITIONS DE FOND POSÉES POUR LES OFFICIERS - CONSÉQUENCE - APPLICATION DU RÉGIME DE REPRISE D'ANCIENNETÉ - B) AVANCEMENT - SERVICES EFFECTIFS DANS LE CORPS D'ACCUEIL - ASSIMILATION - ABSENCE - DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES MILITAIRES - EN QUALITÉ D'OFFICIER OU DE SOUS-OFFICIER.

36-04-01 a) Les sous-officiers qui, après avoir été détachés dans un corps de la fonction publique en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, demandent à être intégrés dans ce corps, le sont selon les mêmes modalités, de procédure et de fond, que celles prévues pour les officiers. S'appliquent donc à eux les règles de reprise d'ancienneté dans le corps et le grade auxquelles s'effectue l'intégration.,,b) La durée des services accomplis par les militaires, en qualité d'officier ou de sous-officier, ne constitue pas en revanche des services effectifs, pour le calcul de leur avancement dans le corps d'accueil.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 251452
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251452
Numéro NOR : CETATEXT000008196251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;251452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award