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10/11/2004 | FRANCE | N°251714

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 251714


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, ... ; M. X demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2002 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber

tés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, ... ; M. X demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2002 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 1er juin 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères soutient que le recours de M. X devant la commission, formé par son père M. Said Hand Ouyahia, était, en l'absence de mandat de son fils, irrégulier et que la requête de l'intéressé devant le Conseil d'Etat se trouve, par suite, irrecevable ; que si la commission n'a pas, comme elle en avait la faculté, demandé à M. Said Hand Ouyahia de produire un mandat exprès pour représenter son fils, la requête présentée par celui-ci devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision de la commission, a pour effet de confirmer que M. Said Hand Ouyahia était titulaire d'un mandat, au moins verbal, pour exercer ce recours en son nom ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre des affaires étrangères doit donc être écartée ;

Considérant, en second lieu, que M. X, en mandatant régulièrement un avocat pour le représenter devant le Conseil d'Etat, s'est approprié le recours initialement introduit par son père ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre des affaires étrangères doit donc également être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur (...) ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X ne fournit pas de précisions sur le montant de son salaire, il apparaît que son compte bancaire connaissait à la date du 31 mars 2003 un solde créditeur de 8 412,90 euros ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. X, sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé pour faire face aux dépenses d'un séjour en France de plus de trois mois, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité un visa de long séjour afin de reprendre le commerce familial en France, où sont déjà installés ses parents et ses frères ; que dès lors la commission ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son refus sur le risque migratoire présenté par la demande de visa de M. X, dès lors que l'objet du visa sollicité était précisément une installation durable en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 251714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251714
Numéro NOR : CETATEXT000008166982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;251714 ?
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