La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°252673

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 252673


Vu 1°/, sous le n° 252673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE, dont le siège est ... (75341) ; l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sp

ortives ;

Vu 2°/, sous le n° 252682, la requête sommaire et le mé...

Vu 1°/, sous le n° 252673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE, dont le siège est ... (75341) ; l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu 2°/, sous le n° 252682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, dont le siège est domicilié à l'UFR APS de Rennes, au Campus de la Harpe, avenue Charles-Tillon, à Rennes cedex (35034) ; la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 2000-627 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE et par la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose, au I de l'article 43 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, depuis lors codifié à l'article L. 363-1 du code de l'éducation : Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports. / (...) / Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises ; que le décret attaqué a été pris pour l'application de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'article 2 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : Le diplôme mentionné au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, nécessaire pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes : ... 2° Les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers, dont atteste la qualification intégrée au diplôme, permettent à son titulaire : a) D'une part, de prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'exercice de l'activité et compte tenu du cadre de la pratique de celle-ci, ainsi que par les tiers ; / b) D'autre part, de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident ; que l'article 2 du même décret dispose : Les compétences exigées au titre du 2° de l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé ; que si, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, le ministre chargé des sports n'a pas compétence pour délivrer l'ensemble des diplômes visés au premier alinéa de cet article, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le décret donne compétence au seul ministre chargé des sports pour définir par arrêté, après avis de la commission professionnelle consultative concernée, les compétences qui seront exigées en matière de protection des pratiquants et des tiers pour la délivrance des diplômes accordés sur le fondement de ces dispositions ;

Sur la légalité de l'article 6 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique : / - de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; / - du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ; / - de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri, / et, quelle que soit la zone d'évolution : / - du canyonisme ; / - du parachutisme ; / - du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; - de la spéléologie ; / - du surf de mer ; / - du vol libre ;

Considérant que, si le décret vise les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ces activités sont, d'après les termes mêmes de la loi, celles s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières ; qu'aucune disposition de cette loi ne requiert que le décret attaqué explicite la définition d'un environnement spécifique ; que, dès lors, l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 6 du décret attaqué méconnaîtraient les dispositions législatives dont elles font application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ski et ses activités assimilées ont été classés parmi les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières en raison des risques inhérents à l'environnement dans lequel le ski et les autres activités de glisse sur neige sont pratiqués, au regard, notamment, de la variabilité des conditions météorologiques et de l'évolution du manteau neigeux ; que la pratique de ces activités sur des pistes balisées ne dispense pas du respect de mesures de sécurité particulièrement strictes ; qu'ainsi, en prévoyant que le ski devait être classé dans la liste des activités mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes pistes de ski ou entre le ski alpin et le ski hors piste et de haute montagne, ni d'exclure les autres activités de glisse sur neige, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la liste d'activités fixée à l'article 6 du décret attaqué distingue entre, d'une part, des activités comme la voile ou le canoë-kayak, qui n'y figurent qu'en tant qu'elles sont pratiquées dans certaines conditions et, d'autre part, des activités comme le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées ou encore le surf de mer, qui y sont classées quelle que soit la zone d'évolution ; que, dès lors qu'elle est fondée sur la spécificité de l'environnement dans lequel chacune de ces activités est pratiquée, une telle distinction ne contrevient ni dans son principe, ni dans les modalités retenues, au principe d'égalité ;

Considérant que, si l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE soutient que les dispositions de l'article 6 du décret attaqué auraient pour effet de lui retirer le droit d'assurer des formations à l'enseignement, à l'animation, à l'entraînement ou à l'encadrement des activités de ski, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er et de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ces dispositions législatives, relatives à la participation des fédérations agréées à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, ne sauraient être regardées comme leur conférant un droit à assurer des formations ; que, par suite, l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE ne saurait se prévaloir d'un tel droit ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de l'article 9 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué : Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les activités physiques ou sportives s'exerçant dans un environnement spécifique, les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises ; que, si les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise, pour celles-ci, les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises, elles n'exigent pas que ces précisions soient apportées dans le même décret ; que, dès lors, la circonstance que le décret attaqué renvoie, pour les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises dans les activités physiques ou sportives dont il fixe la liste, à un autre décret en Conseil d'Etat, ne saurait l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE et la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 18 octobre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE et de la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE, à la CONFERENCE DES DIRECTEURS DES UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252673
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 252673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252673.20041110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award