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10/11/2004 | FRANCE | N°255211

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 255211


Vu 1°, sous le n° 255211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2003 et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2003 par lequel le Président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur ;

Vu 2°, sous le n° 255212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2003 et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés p

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Vu 1°, sous le n° 255211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2003 et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2003 par lequel le Président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur ;

Vu 2°, sous le n° 255212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2003 et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 2003 par lequel le Président de la République l'a exclu de l'ordre national du Mérite ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;

Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. OLIVIERO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier (...) ; qu'en vertu de l'article 34 du décret du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite ;

Considérant que, par lettre du 22 avril 2002, le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur a informé M. X qu'une double action disciplinaire était engagée à son encontre en ses qualités de légionnaire et de membre de l'ordre national du Mérite et l'a invité à présenter sa défense sur des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X, n'a toutefois ni reçu communication des pièces de son dossier ni même été invité à en prendre connaissance ; qu'il est dans ces conditions fondé à soutenir qu'a été méconnue la règle procédurale particulière imposée par l'article R. 103 du code de la Légion d'honneur précité ; que pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décrets du 17 janvier 2003 par lesquels le Président de la République a exclu M. X de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite doivent être annulés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décrets du 17 janvier 2003 par lesquels le président de la République a exclu M. X de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au grand chancelier de la Légion d'honneur et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DÉCORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - OBLIGATION PARTICULIÈRE DE COMMUNICATION DES PIÈCES DU DOSSIER (ART - 34 DU DÉCRET DU 3 DÉCEMBRE 1963 - ART - R - 103 DU CODE DE LA LÉGION D'HONNEUR) - PORTÉE [RJ1] - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCES.

22-01 Recours en excès de pouvoir contre la décision prise par le Président de la République d'exclure le requérant de la Légion d'honneur.... ...Article R. 103 du code de la Légion d'honneur disposant que : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier (…).,,Requérant informé par lettre du grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur qu'une action disciplinaire était engagée à son encontre en ses qualités de légionnaire, puis invité à présenter sa défense sur des faits qui lui étaient reprochés, mais n'ayant pas reçu communication des pièces de son dossier ni même été invité à en prendre connaissance. Méconnaissance de la règle procédurale particulière imposée par l'article R. 103 précité. Annulation de l'acte contesté.

DÉCORATIONS ET INSIGNES - ORDRE NATIONAL DU MÉRITE - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - OBLIGATION PARTICULIÈRE DE COMMUNICATION DES PIÈCES DU DOSSIER (ART - R - 103 DU CODE DE LA LÉGION D'HONNEUR ET ART - ) - PORTÉE [RJ1] - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCES.

22-02 Recours en excès de pouvoir contre la décision prise par le Président de la République d'exclure le requérant de l'Ordre national du mérite.... ...Article R. 103 du code de la Légion d'honneur disposant que : L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier (…). Dispositions applicables aux membres de l'Ordre national du mérite, en vertu de l'article 34 du décret du 3 décembre 1963.... ...Requérant informé par lettre du grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur qu'une action disciplinaire était engagée à son encontre, en ses qualités de membre de l'Ordre national du mérite, puis invité à présenter sa défense sur des faits qui lui étaient reprochés, mais n'ayant pas reçu communication des pièces de son dossier ni même été invité à en prendre connaissance. Méconnaissance de la règle procédurale particulière imposée par les textes précités. Annulation de l'acte contesté.


Références :

[RJ1]

Comp. 21 juin 1996, Commune de Buchères c/ Collery, p. 235, sur la moindre portée des garanties applicables aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de fonctionnaires territoriaux.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 255211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255211
Numéro NOR : CETATEXT000008168753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;255211 ?
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