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10/11/2004 | FRANCE | N°255364

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 255364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l

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2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que, pour confirmer la sanction du blâme infligée à M. Y..., la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a fait grief d'avoir diminué le reversement d'honoraires qui avait été prévu dans le contrat conclu avec son remplaçant ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a pris cette décision au motif que le remplacement assuré par le docteur Y s'était effectué dans de mauvaises conditions et qu'il s'était, en conséquence, cru en droit de faire jouer, à l'encontre de son co-contractant, une exception d'inexécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, à la proposition de conciliation adressée par M. Y... à son remplaçant, les faits reprochés à ce dernier ne sauraient être regardés comme contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application de la loi d'amnistie et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. Y... ne constituent pas un manquement à l'honneur professionnel, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que ces faits étant ainsi amnistiés, et la sanction prononcée par le conseil régional étant, par voie de conséquence, effacée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. Y..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 6 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, les faits étant amnistiés, de statuer sur l'appel de M. Y....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y..., au conseil départemental de l'ordre des médecins du Maine-et-Loire, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255364
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 255364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255364.20041110
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