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10/11/2004 | FRANCE | N°255650

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 255650


Vu 1°), sous le n° 255650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet opposées par le consul général de France à Alger à ses demandes de visa respectivement déposées fin 2001 et les 23 janvier, 17 avril, 2 mai et 10 août 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 de la commission

de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son r...

Vu 1°), sous le n° 255650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet opposées par le consul général de France à Alger à ses demandes de visa respectivement déposées fin 2001 et les 23 janvier, 17 avril, 2 mai et 10 août 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre ces décisions implicites de rejet ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions explicites de rejet opposées les 16 octobre, 22 octobre et 20 novembre 2002 par le consul général de France à Alger à ses nouvelles demandes de visa ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de long séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 260173, la requête enregistré le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X demeurant 37, rue Grine Slimane à El Fehloul - Tlemcen (Algérie), qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 255650 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 255650 et n° 260173 ont le même objet et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Alger :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que sont irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet opposées par le consul général de France à Alger aux demandes de visa déposées par M. X fin 2001 et les 23 janvier, 17 avril, 2 mai et 10 août 2002, dès lors que la décision de la commission du 18 septembre 2003 s'y est substituée, ainsi que les conclusions dirigées contre les refus explicites de visas opposés les 16 octobre, 22 octobre et 20 novembre 2002 par la même autorité à M. X, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de l'exercice, par celui-ci, du recours préalable obligatoire institué devant la commission ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelghani X ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public dans son pays ou en Algérie, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant que la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. X, dont l'épouse réside en France et qui est le père d'un enfant né en France le 17 octobre 2002, pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant que les moyens soulevés par M. X et tirés de l'incompétence, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir qui entacheraient la décision attaquée, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti également par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a toujours vécu en Algérie, où il occupe un emploi salarié suffisamment rémunéré pour lui permettre de prendre en charge sa famille, tandis que son épouse, en France, n'exerce plus d'activité professionnelle ; que si M. X allègue que la santé de leur enfant fait obstacle à l'installation du couple en Algérie, il ne produit à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la preuve ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. X le visa demandé, la commission, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni la convention européenne, ni la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255650
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 255650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255650.20041110
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