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10/11/2004 | FRANCE | N°256027

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 256027


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a été interpellé en France le 6 mars 2003 ; que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par un arrêté du 6 mars 2003, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière , que, par un jugement du 10 mars 2003 dont le préfet relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a délivré à M. X une carte de résident, d'une durée de dix ans, valable à compter du 9 septembre 2003 ; qu'il doit ainsi implicitement mais nécessairement être réputé avoir rapporté son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, lequel n'a pas reçu de début d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement ayant annulé cet arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2003.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Khaled X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 256027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256027
Numéro NOR : CETATEXT000008168823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;256027 ?
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