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10/11/2004 | FRANCE | N°256253

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 256253


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Théodore X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 24 février 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture ne l'a pas autorisé à participer au concours de recrutement d'un profess

eur ouvert à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, dans la discipline ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Théodore X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision du 24 février 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture ne l'a pas autorisé à participer au concours de recrutement d'un professeur ouvert à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, dans la discipline pathologie du bétail ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de cette indemnisation une somme de 10 000 euros ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 novembre 2002, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture n'a pas autorisé M. X, après avis de la section n° 8 de la commission des enseignants-chercheurs, à participer au concours de recrutement d'un professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse dans la discipline pathologie du bétail, au motif que, cette section n'ayant pas délibéré de manière collégiale, son avis a été rendu dans des conditions irrégulières ;

Considérant que M. X a demandé réparation des préjudices qu'il aurait subis, en raison de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1998 ; que le ministre, par une décision du 19 février 2003, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant a obtenu, le 15 décembre 1999, l'habilitation à diriger des recherches prévue par l'article 37 du décret du 21 février 1992, d'autre part, que, postulant en juin 2000 à un poste de professeur à l'école nationale vétérinaire de Lyon dans la discipline pathologie des animaux de production, il a été déclaré admis aux épreuves et nommé sur ce poste à compter du 1er septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et compte tenu des autres pièces figurant au dossier, le requérant est fondé à affirmer que l'illégalité fautive de la décision du 6 juillet 1998 lui a fait perdre une chance sérieuse d'accéder dès le 1er septembre 1998 à un poste de professeur au sein d'une école nationale vétérinaire ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard du requérant ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 janvier 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 6 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 256253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256253
Numéro NOR : CETATEXT000008170529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;256253 ?
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