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10/11/2004 | FRANCE | N°256572

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 256572


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours du 23 février 2003 tendant à l'annulation de l'ordre verbal qui lui a été donné le 4 février 2003 par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ordre verbal, si cet

te décision du 20 mars 2003 faisait obstacle au jugement du recours contentieux...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours du 23 février 2003 tendant à l'annulation de l'ordre verbal qui lui a été donné le 4 février 2003 par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ordre verbal, si cette décision du 20 mars 2003 faisait obstacle au jugement du recours contentieux qu'il a formé le 23 février 2003, tendant à l'annulation de cet ordre verbal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 20 mars 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours en date du 23 février 2003, M. X, officier, a contesté devant la commission des recours des militaires instituée par l'article 1er du décret du 7 mai 2001, l'ordre verbal qui lui a été donné le 4 février 2003 par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, de s'abstenir désormais de toute communication avec la presse audiovisuelle, à la suite de l'entretien, publié le même jour, qu'il avait donné au quotidien Libération, à propos des statistiques de la gendarmerie nationale sur la délinquance ; que, par une décision du 20 mars 2003, le président de la commission des recours des militaires a rejeté ce recours administratif ; que, toutefois, par une lettre du 30 août 2004, celui-ci a retiré sa décision du 20 mars 2003 et décidé de mettre le recours à l'instruction de la commission en vue de donner un avis au ministre ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 du colonel, chef d'état-major des écoles de la gendarmerie nationale :

Considérant que, par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête par laquelle M. X demandait l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 ; que les nouvelles conclusions présentées par M. X qui ont la même cause et le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 20 mars 2003 ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 256572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256572
Numéro NOR : CETATEXT000008172145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;256572 ?
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