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10/11/2004 | FRANCE | N°256728

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 256728


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2002 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Fès ;

3°) d'enjoindre au co

nsul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2002 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Fès ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée en France, d'autre part, la décision du 6 mars 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre la décision du consul général ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que la décision prise le 6 mars 2003 par cette commission, saisie par M. X d'un recours dirigé contre le refus de visa qui lui avait été opposé le 11 juillet 2002 par le consul général de France à Fès, s'est substituée entièrement à cette dernière décision ; qu'au surplus le Conseil d'Etat, par une décision du 19 novembre 2003, a déjà rejeté pour ce motif une précédente requête de M. X dirigée contre la décision du consul général ; qu'il suit de là que les nouvelles conclusions de M. X tendant à l'annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est né et a vécu les douze premières années de sa vie en France, où résident toujours trois de ses frères et soeurs de nationalité française dont l'un lui apporte régulièrement une aide financière, le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais au Maroc, où il demeure depuis 1985 ainsi que sa mère et trois autres de ses frères et soeurs ; qu'en outre, il n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa famille française lui rende visite au Maroc ; qu'il suit de là que la décision attaquée de la commission n'a pas porté au droit de M. X de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256728
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 256728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256728.20041110
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