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10/11/2004 | FRANCE | N°257093

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 257093


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. George X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euro

s au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. George X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 février 2003 :

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, a été interpellé à la frontière le 5 février 2003 au motif que le passeport qu'il présentait était un faux document ; que le préfet de police a, d'une part, par un arrêté en date du 6 février 2003, pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et, d'autre part, par une décision du même jour, décidé son placement dans des locaux de rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ; que M. X a saisi, le 11 février 2003, le président du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 6 février 2003 ordonnant son placement en rétention administrative ; que, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, la mesure de placement en rétention administrative relève des procédures de jugement de droit commun ; que, dès lors, il appartenait au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris de renvoyer ces conclusions au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'ainsi, en statuant sur cette demande, le magistrat délégué s'est mépris sur la compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3) Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / (...) Le procureur de la République en est immédiatement informé. / (...) Quand un délai de quarante huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance (...) sur l'une des mesures suivantes : 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ; / (...) L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus./ (...) Les ordonnances mentionnées au huitième et au treizième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante huit heures ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 février 2003, le préfet de police a rapporté son arrêté du 6 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, au motif que le passeport que celui-ci avait présenté, se révélait avoir été régulièrement délivré ; qu'ainsi, la décision du préfet de police du 6 février 2003 plaçant M. X en rétention administrative, pour la mise en oeuvre de cette mesure de reconduite à la frontière, est privée de base légale ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 6 février 2003 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. George X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257093
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 257093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257093.20041110
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