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10/11/2004 | FRANCE | N°258844

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 258844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PARC AGEN WALIBI AQUITAINE, dont le siège est à Roquefort (47310) ; la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 11 mai 1999 du tribunal administratif de Bordeaux l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PARC AGEN WALIBI AQUITAINE, dont le siège est à Roquefort (47310) ; la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 11 mai 1999 du tribunal administratif de Bordeaux lui ayant accordé une réduction de 5/12° de la valeur locative des biens entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995 et 1996, a, d'une part, annulé ledit jugement, et, d'autre part, remis à la charge de la société les fractions des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;

2) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) La valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux ;

Considérant que, pour refuser à la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE, qui exploite à Agen un parc d'attractions et de loisirs, le bénéfice de la réduction de valeur locative prévue par les dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1993, 1995 et 1996, la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que la société ne proposait pas des jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent, qu'elle a estimés seuls visés par lesdites dispositions, et, d'autre part, que si elle offrait à sa clientèle un choix d'attractions variées à caractère ludique et récréatif, cette circonstance ne suffisait pas, faute, en outre, de précisions suffisantes quant à la consistance exacte desdites attractions, à conférer au parc de loisirs en cause le caractère d'un établissement de spectacles au sens des mêmes dispositions ; qu'en statuant ainsi, par une décision qui est suffisamment motivée et qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a donné aux faits qu'elle a constatés une exacte qualification juridique ; que, dès lors, qu'elle estimait qu'une des conditions mises à l'application du V de l'article 1478 du code précité ne se trouvait pas remplie, la cour n'était pas tenue de se prononcer sur le caractère saisonnier ou non de l'activité de la société ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. PARC AGEN WALIBI AQUITAINE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (ART - 1467 DU CGI) - RÉDUCTION BÉNÉFICIANT AUX ACTIVITÉS SAISONNIÈRES (ART - 1478-V DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - A) ETABLISSEMENTS DE JEUX - NOTION - JEUX DE HASARD COMPORTANT DES MISES ET DES GAINS EN ARGENT - A) ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES - EXCLUSION - EN L'ESPÈCE - PARC D'ATTRACTIONS ET DE LOISIRS [RJ1].

19-03-04-04 En vertu des dispositions combinées de l'article 1467 du CGI et du V de l'article 1478 du même code, la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité pour, notamment, les établissements de spectacles ou de jeux.... ...a) Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime que sont seuls visés par ces dispositions les jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent.... ...b) Qualifie exactement les faits de l'espèce la cour qui refuse à un parc d'attractions et de loisirs la qualité d'établissement de spectacles, au sens de ces dispositions, faute de précisions suffisantes sur la consistance des « attractions variées à caractère ludique et récréatif » proposées à la clientèle de ce parc.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - TAXE PROFESSIONNELLE - DÉTERMINATION DE L'ASSIETTE - RÉGIME DE FAVEUR - ENTREPRISES DE SPECTACLES OU DE JEUX (ART - 1478-V DU CGI) - NOTION.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation au terme de laquelle les juges du fond estiment qu'une entreprise imposable à la taxe professionnelle constitue ou non un établissement de jeux ou de spectacles, au sens des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts.

63 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (ART - 1467 DU CGI) - RÉDUCTION BÉNÉFICIANT AUX ACTIVITÉS SAISONNIÈRES (ART - 1478-V DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - A) ETABLISSEMENTS DE JEUX - NOTION - JEUX DE HASARD COMPORTANT DES MISES ET DES GAINS EN ARGENT - A) ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES - EXCLUSION - EN L'ESPÈCE - PARC D'ATTRACTIONS ET DE LOISIRS [RJ1].

63 En vertu des dispositions combinées de l'article 1467 du CGI et du V de l'article 1478 du même code, la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité pour, notamment, les établissements de spectacles ou de jeux.... ...a) Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui estime que sont seuls visés par ces dispositions les jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent.... ...b) Qualifie exactement les faits de l'espèce la cour qui refuse à un parc d'attractions et de loisirs la qualité d'établissement de spectacles, au sens de ces dispositions, faute de précisions suffisantes sur la consistance des « attractions variées à caractère ludique et récréatif » proposées à la clientèle de ce parc.


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 octobre 1957, Budget c/ Dame Milhe, T. p. 898, refusant le bénéfice d'une réduction de la patente à un bar-salon de thé-dancing au motif qu'il ne constitue pas un établissement de spectacles (art. 1481 du CGI alors applicable) ;

Comp. 9 juillet 1958, Sté Paule Rolle et Cie, p. 422, accordant ce bénéfice à une salle de théâtre faisant relâche pendant la saison estivale.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 258844
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258844
Numéro NOR : CETATEXT000008177232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;258844 ?
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