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10/11/2004 | FRANCE | N°259639

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 259639


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande d'amnistie et a ordonné l'exécution de la décision du 15 juin 2000 lui infligeant l'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée d'un mois ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder le bénéfice de l'amnistie ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande d'amnistie et a ordonné l'exécution de la décision du 15 juin 2000 lui infligeant l'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée d'un mois ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder le bénéfice de l'amnistie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour infliger le 7 juillet 2000 à M. X la sanction de la suspension d'exercice de la profession de vétérinaire pendant une durée d'un mois, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient contraires à l'honneur et à la probité, sans faire expressément référence à la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 9 décembre 2002, a confirmé cette décision au motif que la loi du 3 août 1995 n'était pas applicable aux faits de l'espèce, qui lui étaient postérieurs ;

Considérant que le 10 avril 2003, M. X a sollicité de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que cette demande était fondée sur d'autres dispositions que celles qui avaient donné lieu à la décision du 7 juillet 2000 et à la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2002 ; que par suite, la chambre supérieure de discipline, en rejetant sa demande au motif que sa précédente décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, a entaché sa décision du 25 juin 2003 d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 juin 2003 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 259639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259639
Numéro NOR : CETATEXT000008177310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;259639 ?
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