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10/11/2004 | FRANCE | N°259658

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 259658


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kazim X à destination de la Turquie ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kazim X à destination de la Turquie ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 2000, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, du préfet de police. L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article 5. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, d'origine kurde, a saisi le 14 avril 2003 le PREFET DU VAL-D'OISE d'une nouvelle demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en faisant état d'un jugement du 10 décembre 2001 émanant d'une juridiction turque le condamnant, par contumace, à une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement pour des mobiles politiques, lequel jugement n'avait pas été porté à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de la première demande d'asile politique du requérant en 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule circonstance que l'intéressée a présenté une demande de passeport le 3 février 2000 ne suffise pas à établir que la nouvelle demande de statut de réfugié, déposée le 14 avril 2003, reposait sur une fraude délibérée, constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'elle faisait ainsi obstacle à ce que fût pris à l'encontre du requérant la mesure de reconduite attaquée ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Kazim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 259658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259658
Numéro NOR : CETATEXT000008177316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;259658 ?
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