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10/11/2004 | FRANCE | N°259868

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 259868


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours, dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco

-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours, dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre quatre décisions par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Considérant que si M. X soutient que la commission a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, en fondant son refus sur la circonstance qu'aucune demande de visa à son nom n'avait été enregistrée récemment au consulat général de France à Alger, il ressort des pièces du dossier que les quatre accusés de réception de demandes de visa datés des 3 janvier, 8 avril, 16 juillet et 2 septembre 2002, établis par le consul général de France à Alger, produits devant la commission et le Conseil d'Etat par l'intéressé, ne comportent aucune mention nominative relative à leur destinataire ; qu'ainsi M. X n'apporte pas la preuve que, contrairement aux affirmations des autorités consulaires françaises en Algérie, il a bien déposé les demandes de visa dont il se prévaut et n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259868
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 259868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259868.20041110
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