La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°260859

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 260859


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME, dont le siège est 5, rue de Rome à Rosny-sous-Bois Cedex (93561) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté la demande de M. Gérald X tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 du conseil fédéral d'appel d

e cette fédération prononçant sa suspension pendant une durée de deux an...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME, dont le siège est 5, rue de Rome à Rosny-sous-Bois Cedex (93561) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté la demande de M. Gérald X tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 du conseil fédéral d'appel de cette fédération prononçant sa suspension pendant une durée de deux ans assortie d'une mise hors course du championnat de France des amateurs du 24 juin 1995 ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 dans sa rédaction applicable à la présente affaire : I.- Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus par le présent titre donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont transmis aux ministres compétents, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 : Le règlement institue un organisme disciplinaire de première instance et un organisme d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération, qui soit ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit ont refusé de se soumettre, soit se sont opposés ou ont tenté de s'opposer aux contrôles prévus au titre III de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, le règlement des fédérations sportives prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989, sont adressés au représentant de la fédération chargée de l'instruction : 1°) Le procès-verbal, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués (...) ; 2°) Le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ; 3°) Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage... ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération. / Il prévoit que, lorsque la séance a été reportée en application de l'article 18 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. / Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel ; que le règlement intérieur de la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME reprend ces dispositions ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le procès-verbal de contrôle concernant M. X, établi le 24 juin 1995, a été transmis à la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME le 27 juin suivant, compte tenu du délai normal d'acheminement ; qu'elle a décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l'organisme disciplinaire de première instance pour statuer, en application de l'article 21 du décret du 1er avril 1992 ;

Considérant qu'en relevant que, dès lors que M. X n'était ni l'expéditeur ni le destinataire de ce procès-verbal, il incombait à la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME d'établir que la date à laquelle le procès-verbal d'enquête lui avait été transmis était postérieure à la date normale de transmission, eu égard au délai habituel d'acheminement, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est bornée à estimer que les éléments avancés par le demandeur, alors que la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME n'établissait ni même n'alléguait que l'acheminement avait été anormalement long, suffisaient à établir que la transmission du procès-verbal d'enquête avait été effectuée dans un délai normal, et n'a pas renversé la charge de la preuve ; qu'en fixant le point de départ du délai de trois mois à la date à laquelle le procès-verbal a dû normalement parvenir à la fédération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant le 27 juin comme date de transmission du procès-verbal établi le 24 juin, compte tenu du délai normal d'acheminement du procès-verbal, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME, à M. Gérald X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260859
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 260859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260859.20041110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award