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10/11/2004 | FRANCE | N°261290

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 261290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE TRINDEL, devenue AMEC-SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, dont le siège est ... (95863) ; la SOCIETE SPIE TRINDEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Paris qui a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à la requérante la somme en pr

incipal de 295 154,41 euros ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE TRINDEL, devenue AMEC-SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, dont le siège est ... (95863) ; la SOCIETE SPIE TRINDEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Paris qui a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à la requérante la somme en principal de 295 154,41 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SPIE TRINDEL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 7 octobre 2003, que conteste la SOCIETE SPIE TRINDEL, devenue AMEC-SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Paris qui a condamné la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à la société requérante la somme en principal de 295 154,41 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire, le préjudice que subirait l'appelant, en raison de la perte définitive des intérêts moratoires sur la somme qu'il a été condamné à payer, dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, ne présente pas un caractère de nature à justifier que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que, lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du même code, le juge d'appel doit s'assurer que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation de son débiteur, les conséquences qui résulteraient, pour l'appelant, de l'impossibilité de percevoir les intérêts moratoires sur la somme qu'il a été condamné à payer dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, présentent un caractère difficilement réparable ;

Considérant que, pour estimer que l'exécution du jugement frappé d'appel risquait d'entraîner un préjudice difficilement réparable et prononcer ainsi le sursis à cette exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever qu'en cas d'annulation de ce jugement après qu'il aurait été exécuté, la commune de Neuilly-sur-Seine n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur la somme litigieuse pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du montant de la somme et de la situation de son débiteur, la perte de tels intérêts risquait effectivement d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE TRINDEL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 octobre 2003 ; qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2003, la commune de Neuilly-sur-Seine a été condamnée à verser à la SOCIETE SPIE TRINDEL une somme en principal de 295 154,41 euros ; que, si la commune a interjeté appel, elle est tenue, en raison du caractère exécutoire de ce jugement et en l'absence d'effet suspensif de l'appel, de procéder au versement de cette somme ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préjudice qui résulterait pour la commune de la perte définitive des intérêts moratoires sur cette somme dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée de son paiement seraient accueillies en appel, ne présente pas un caractère de nature à justifier que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que la commune de Neuilly-sur-Seine ne justifie pas davantage, en vue de l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code, que, dans les circonstances de l'espèce, les conséquences qui résulteraient pour elle de l'impossibilité de percevoir de tels intérêts, présentent, compte tenu notamment du montant de la somme litigieuse et de sa situation financière, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la demande de sursis à exécution du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Paris présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la commune de Neuilly-sur-Seine doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SPIE TRINDEL et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la commune de Neuilly-sur-Seine et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à la SOCIETE SPIE TRINDEL une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE TRINDEL, devenue AMEC-SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, à la commune de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 261290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261290
Numéro NOR : CETATEXT000008180554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;261290 ?
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