La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°262506

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 262506


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 décembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2004, présentés par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la mutation d'office dont il a fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 220 000 F (33538 euros), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 décembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2004, présentés par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la mutation d'office dont il a fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 220 000 F (33538 euros), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier, a été muté en métropole par un ordre du 19 octobre 1998, confirmé, à la suite de ses recours administratifs, par la décision du 3 mars 1999 du général, chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale et par la décision du 21 juillet 1999 du directeur général de la gendarmerie nationale ; que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 21 février 2001 de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité qu'il invoque de cette mesure de mutation d'office ;

Considérant que ni la décision par laquelle M. X avait été affecté en Guyane, ni la décision du 2 septembre 1997 par laquelle il a été autorisé à prolonger d'une année supplémentaire son séjour dans ce département d'outre-mer n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, créatrices de droit ; que, par suite, la décision du 19 octobre 1998 par laquelle il a été muté en métropole n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu de motiver cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que, si la mesure de mutation d'office qui a été prise en considération de la personne de M. X, ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier pour connaître les raisons de la mesure envisagée, il n'est pas contesté que M. X a pu prendre connaissance de son dossier avant que la décision de mutation lui ait été notifiée ; que la seule circonstance qu'un rapport sur les faits en cause, n'ait pas figuré au dossier au moment où M. X l'a consulté, avant d'y être ensuite joint, à sa demande, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette consultation, dès lors, qu'il en était lui-même l'auteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de mutation d'office aurait été irrégulière pour ce motif doit être rejeté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances qui l'ont conduit à prononcer, dans l'intérêt du service, en raison notamment des difficultés relationnelles entre cet officier et les autorités civiles du département, la mutation de M. X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de toute faute de l'administration, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice en raison de la mutation dont il a fait l'objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de la défense.

.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS - MUTATION D'OFFICE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - CONSULTATION DU DOSSIER - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - EXISTENCE - ABSENCE AU DOSSIER D'UNE PIÈCE RÉDIGÉE PAR L'INTÉRESSÉ.

08-01-01-02 La seule circonstance que ne figure pas au dossier consulté par un fonctionnaire ou un militaire en passe d'être l'objet d'une mutation d'office prise en considération de la personne une pièce relative aux faits en cause qu'il a lui même rédigée, avant d'y être jointe à sa demande, est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - MUTATION D'OFFICE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - CONSULTATION DU DOSSIER - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - EXISTENCE - ABSENCE AU DOSSIER D'UNE PIÈCE RÉDIGÉE PAR L'INTÉRESSÉ.

36-05-01-02 La seule circonstance que ne figure pas au dossier consulté par un fonctionnaire ou un militaire en passe d'être l'objet d'une mutation d'office prise en considération de la personne une pièce relative aux faits en cause qu'il a lui même rédigée, avant d'y être jointe à sa demande, est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 262506
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262506
Numéro NOR : CETATEXT000008154618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;262506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award