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10/11/2004 | FRANCE | N°263206

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 263206


Vu 1°), sous le n° 263206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2003 et 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRICOMURET, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société BRICOMURET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vu

e de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin...

Vu 1°), sous le n° 263206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2003 et 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRICOMURET, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société BRICOMURET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 263621, la requête enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société HIPPOCAMPE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société HIPPOCAMPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 264503, la requête enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour la société Leroy Merlin France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour la société BRICOMURET ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy Merlin France,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, de la société BRICOMURET et de la société HIPPOCAMPE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France sur les requêtes n°s 203206 et 263621 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 : La décision de la commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l'article 17 ci-dessus ; qu'aux termes du 2° du paragraphe II de l'article 17 du même décret la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise que : Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les sociétés BRICOMURET et HIPPOCAMPE ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale a accordé l'autorisation requise en vue de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin à Roques-sur-Garonne, les formalités de publicité ci-dessus rappelées n'avaient pas été entièrement effectuées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France ne peut qu'être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les mêmes sociétés sur la requête n° 264503 :

Considérant, en premier lieu, que le syndicat professionnel requérant qui regroupe des négociants en matériaux de construction installés dans les communes proches du lieu d'implantation du projet contesté justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée par la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant, en second lieu, que la stipulation de l'article 2.1 des statuts prévoyant que l'union régionale Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées est le seul représentant de la chambre syndicale départementale auprès de la fédération française du négoce de matériaux est sans influence sur la qualité du président de la chambre syndicale, qui, aux termes de l'article 8.3 des statuts, représente celle-ci en justice, pour décider de former un recours contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial autorisant le projet contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France doivent être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'exploitation commerciale à Roques (Haute-Garonne), les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France ont délimité une zone de chalandise excluant certaines communes distantes de vingt à trente minutes du site du projet, situées à l'est de l'agglomération toulousaine alors qu'y sont implantés ou y ont été autorisés des équipements commerciaux du même secteur d'activité, et en particulier un magasin exploité sous l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de 13 400 m² ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans les dossiers produits par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 23 septembre 2003 autorisant les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France à créer à Roques-sur-Garonne un magasin de vente d'articles de bricolage et de décoration d'une surface de 15 200 m² ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BRICOMURET, de la société HIPPOCAMPE et de la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, d'une part, à la charge de l'Etat, des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin la somme de 7 000 euros demandée par la société HIPPOCAMPE, d'autre part, à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par la société BRICOMURET et la somme de 5 000 euros demandée par la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 23 septembre 2003 autorisant les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France à créer à Roques-sur-Garonne un magasin de vente d'articles de bricolage et de décoration est annulée.

Article 2 : L'Etat, les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France verseront à la société HIPPOCAMPE la somme de 7 000 euros, l'Etat versera à la société BRICOMURET la somme de 4 000 euros et à la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BRICOMURET, à la société HIPPOCAMPE, à la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263206
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÈGLES DE FOND - A) ZONE DE CHALANDISE - NOTION - B) INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX OU ARTISANAUX DE CETTE ZONE - MÉTHODOLOGIE [RJ1].

14-02-01-05-03 a) Pour l'application de l'article L. 720-3 du code de commerce et de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 relatifs aux demandes d'autorisation, de création ou d'extension d'un équipement commercial, la zone de chalandise de l'équipement faisant l'objet de la demande est entendue comme la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder.... ...b) Il appartient à la commission départementale d'équipement commercial saisie de l'une des demandes susmentionnées ou, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial, de dresser l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée, en retenant tous ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet faisant l'objet de la demande, y compris lorsqu'ils sont exploités sous la même enseigne que ce dernier.


Références :

[RJ1]

Sur la méthodologie à mettre en oeuvre après que l'inventaire a été établi, cf. 19 juin 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et autres et Confédération générale de l'alimentation en détail de l'Hérault, T. p. 638.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 263206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263206.20041110
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