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10/11/2004 | FRANCE | N°263446

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 263446


Vu 1°), sous le n° 263446, la requête enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société JESDA, dont le siège social est Lotissement industriel Latécoère à Cornebarrieu (31700), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société X... France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par tr

ansfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² ...

Vu 1°), sous le n° 263446, la requête enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société JESDA, dont le siège social est Lotissement industriel Latécoère à Cornebarrieu (31700), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société JESDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société X... France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d'un magasin à l'enseigne
X...
de 12 300 m² de surface de vente à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de la société X... France et l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 264189, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HEMA BRICOLAGE, dont le siège social est ..., Centre commercial Cap 2000 à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant en exercice ; la société HEMA BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société X... France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d'un magasin à l'enseigne
X...
de 12 300 m² de surface de vente à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 264504, la requête enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société X... France l'autorisation préalable requise en vue de la création, par transfert d'activité d'un magasin de bricolage à l'enseigne Entre Pro de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d'un magasin à l'enseigne
X...
de 12 300 m² de surface de vente à Blagnac (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, de la société JESDA et de la société HEMA BRICOLAGE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 264504 par la société X... France :

Considérant que la chambre syndicale requérante demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société X... France l'autorisation préalable requise en vue de l'exploitation d'un magasin de vente d'articles de bricolage et de décoration de 12 300 m² dans la commune de Blagnac (Haute-Garonne) ;

Considérant, en premier lieu, que le syndicat professionnel requérant qui regroupe des négociants en matériaux de construction installés dans les communes proches du lieu d'implantation du projet contesté justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée par la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant, en second lieu, que la stipulation de l'article 2.1 des statuts prévoyant que l'union régionale Languedoc-Roussillon/Midi Pyrénées est le seul représentant de la chambre syndicale départementale auprès de la fédération française du négoce de matériaux est sans influence sur la qualité du président de la chambre syndicale, qui, aux termes de l'article 8.3 des statuts, représente celle-ci en justice, pour décider de former un recours contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial autorisant le projet contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société X... France doivent être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-3 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale d'un grand magasin de bricolage et décoration à Blagnac, la société X... France a défini une zone de chalandise incluant plusieurs communes de l'ouest de l'agglomération toulousaine situées à plus de trente minutes du site, mais excluant certaines communes situées à l'est et au sud de l'agglomération, distantes de quinze à trente minutes du site, et notamment les communes de L'Union, Balma et Roques-sur-Garonne, au motif qu'y seraient implantés des établissements relevant du même secteur d'activité, dont deux exploités sous la même enseigne ; que la délimitation ainsi opérée a conduit à ne pas prendre en compte des grands magasins de bricolage et décoration totalisant une surface de vente de plus de 40 000 m² ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans les dossiers produits par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 23 septembre 2003 autorisant la société X... France à créer à Blagnac un magasin de vente d'articles de bricolage et de décoration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société JESDA, de la société HEMA BRICOLAGE et de la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société X... France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société X... France la somme de 5 000 euros demandée par la société JESDA et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros demandée par la société HEMA BRICOLAGE et la somme de 5 000 euros demandée par la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 23 septembre 2003 autorisant la société X... France à créer à Blagnac un magasin de vente d'articles de bricolage et de décoration est annulée.

Article 2 : L'Etat et la société X... France verseront à la société JESDA la somme de 5 000 euros, l'Etat versera la somme de 5 000 euros à la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE et la somme de 4 500 euros à la société HEMA BRICOLAGE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société X... France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société JESDA, à la société HEMA BRICOLAGE, à la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, à la société X... France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263446
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 263446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263446.20041110
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