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10/11/2004 | FRANCE | N°263772

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 263772


Vu 1°), sous le n° 263772, la requête enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary-Line X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à représenter son dossier de candidature à un recru

tement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

3°) d'enjoindre...

Vu 1°), sous le n° 263772, la requête enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary-Line X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à représenter son dossier de candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre son dossier de candidature à la commission d'avancement dans des délais compatibles avec le respect de la limite d'âge posée à l'article 33 du décret du 4 mai 1972 ;

Vu 2°), sous le n° 264247, la requête enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary-Line X ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 263772 et 264247 sont dirigées contre la même décision du 9 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ; que l'article 2 de cette ordonnance prévoit que sont nommés par décret du Président de la République, notamment, les magistrats de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ; que cette disposition est applicable aussi bien aux auditeurs issus des trois concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance, qu'aux auditeurs issus du recrutement direct, sur titres, institué par son article 18-1 ; que, toutefois, les auditeurs de justice ne sont nommés magistrats qu'à l'issue de leur scolarité auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ; que l'article 18-1 de l'ordonnance prévoit que les auditeurs recrutés directement sont nommés en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme X, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature au recrutement direct d'auditeurs de justice, ne sont pas relatives à la situation individuelle d'un magistrat nommé par décret du Président de la République, mais à celle d'un stagiaire nommé par arrêté ministériel ; qu'elles ne sont donc pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary-Line X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263772
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 263772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263772.20041110
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