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10/11/2004 | FRANCE | N°264186

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 264186


Vu 1°) sous le n° 264186 la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu 1°) sous le n° 264186 la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 264303 la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 264186 et n° 264303 de M. B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement:

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. B...a excipé de l'illégalité de la décision du préfet de police du 12 juin 2003 refusant de l'admettre au séjour ; qu'il ressort du jugement attaqué du 17 décembre 2003 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. B...est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juin 2003, de la décision du préfet de police du 12 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 juin 2003 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B... :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné à M. C... D..., attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis précité, sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré ce que sa décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M.B... :

Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années et qu'il y a tissé des liens étroits, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le président du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M.B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du 17 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264186
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 264186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264186.20041110
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