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10/11/2004 | FRANCE | N°264200

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 264200


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Palagheia X, représentée par sa fille Mme Cornélia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie du 28 mai 2003 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Palagheia X, représentée par sa fille Mme Cornélia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Roumanie du 28 mai 2003 lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources pour le faire ;

Considérant que, si Mme Palagheia X ne perçoit qu'une pension de réversion très modeste, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, Mme Cornélia X, de nationalité française, subviendrait régulièrement à ses besoins, ni, d'ailleurs, qu'elle serait en mesure de le faire ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme X ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française ;

Considérant qu'en retenant que Mme X, qui ne perçoit qu'une retraite d'un montant peu élevé, ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France et obtenir ainsi un visa en qualité de visiteur, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit isolée en Roumanie depuis le décès de son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de Mme X, la commission ait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Palagheia X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 264200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264200
Numéro NOR : CETATEXT000008191398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;264200 ?
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