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10/11/2004 | FRANCE | N°264628

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 264628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2004 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS, dont le siège est ... ; l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, à ordonner au département de l'Oise de ne pas poursuivre la procédur

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2004 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS, dont le siège est ... ; l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, à ordonner au département de l'Oise de ne pas poursuivre la procédure de passation du marché pour la construction de la caserne de gendarmerie de la commune de Brenouille (Oise) et d'annuler l'avis du jury du concours réuni le 10 décembre 2003, d'autre part, de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 750 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) réglant l'affaire en référé après cassation, d'annuler l'avis du jury de concours réuni le 10 décembre 2003, ainsi que la décision de la personne responsable du marché du 7 janvier 2004, et d'ordonner au département de l'Oise de reprendre la procédure de concours, avec toutes les conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS et de la SCP Gaschignard, avocat du département de l'Oise,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS demande, par une requête enregistrée le 17 février 2004, l'annulation de l'ordonnance, en date du 2 février 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Oise de différer la signature du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une caserne de gendarmerie dans la commune de Brenouille et à annuler la délibération du jury de ce concours ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que l'acte d'engagement portant approbation de ce marché a été signé par la personne responsable le 13 février ; qu'ainsi, le contrat a été signé avant l'enregistrement du pourvoi ; que les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercées après la conclusion du contrat ; que, par suite, les conclusions de l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS dirigées contre l'ordonnance du 2 février 2004 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS, la somme que demande le département de l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge du département de l'Oise la somme que demande l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ATELIER D'ARCHITECTURE SAS et au département de l'Oise.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264628
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 264628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264628.20041110
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