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10/11/2004 | FRANCE | N°265044

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 265044


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris alors qu'il projetait de se marier avec une personne de nationalité française et après qu'il se soit rendu en mairie pour obtenir des renseignements sur cette démarche, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris dans le but de mettre fin au séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2001 et qu'il souhaite se marier avec une personne de nationalité française rencontrée en 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'entrée récente de M. sur le territoire français, qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 265044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265044
Numéro NOR : CETATEXT000008196268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;265044 ?
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