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10/11/2004 | FRANCE | N°265737

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 265737


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2001, de la décision du 19 mars 2001 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 30 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Alain Perret, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le texte de l'arrêté de délégation par lequel le préfet a délégué sa signature est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter ; que les dispositions de cet article ne font pas obligation à l'autorité préfectorale de prendre, en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, une décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas la décision distincte fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que son épouse et ses enfants vivent en France, que ses enfants sont scolarisés en France et que l'un d'eux est né en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse de M. A se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-de-Marne n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que par décision distincte en date du 9 mars 2004 le préfet du Val-de-Marne a décidé que M. A serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il est personnellement menacé en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 265737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265737
Numéro NOR : CETATEXT000008167062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;265737 ?
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