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10/11/2004 | FRANCE | N°265933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 265933


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faycal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faycal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 novembre 2003, de la décision du 6 octobre 2003 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X a été prise sur la demande de M. X tendant à obtenir une admission au séjour ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet aurait dû fonder la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour su l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. X n'était pas fondée elle-même sur une stipulation de cet accord mais sur la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

Sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2004, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X , énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis près de trois ans, qu'il a tissé de nombreux liens avec des habitants de sa région, qu'il suit des cours de français et que son père, dont l'état de santé nécessite la présence de son fils à ses côtés, réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide et les soins devant être apportés au père de l'intéressé ne puissent l'être par une autre personne que M. X ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il ressort du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne s'est abstenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 décembre 2003, annulant un précédent arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 décembre 2003 alors que les dispositions précitées de l'article 22 bis lui en faisaient obligation ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du nouvel arrêté par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de Tarn-et-Garonne n'était pas tenu, avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de statuer à nouveau sur la régularité du séjour de l'intéressé en France ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives aux cas dans lesquels le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger alors que l'intéressé est de nationalité algérienne et relève, pour ce qui concerne l'attribution des titres de séjour, des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 2 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a assisté à l'assassinat du fils de sa tante en 2000 en Algérie par des terroristes armés et qu'il est personnellement menacé en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faycal X, au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265933
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 265933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265933.20041110
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