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10/11/2004 | FRANCE | N°266048

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 266048


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jallal A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jallal A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. A a été présentée par la société civile professionnelle d'avocats Carail - Barnier ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2004, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. A, la société civile professionnelle d'avocats Carail - Barnier a répondu qu'elle ne pouvait procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jallal A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266048
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 266048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266048.20041110
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