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10/11/2004 | FRANCE | N°266142

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 266142


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia K..., demeurant ... ; Mme K... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observati

ons de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, C...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia K..., demeurant ... ; Mme K... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la liste Un avenir meilleur pour la Réunion dans la France et l'Europe conduite par Mme Nadia K... a obtenu, au premier tour des élections régionales organisé le 21 mars 2004 dans la région de la Réunion, 16 625 voix sur un total de 274 162 suffrages exprimés, c'est-à-dire 6,06% des suffrages exprimés, soit un pourcentage inférieur au seuil de 10% fixé par le code électoral pour qu'une liste se maintienne au second tour du scrutin ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant que Mme Z, qui ne conteste pas avoir sollicité une aide du maire de la commune de Sainte-Suzanne (Réunion), a reçu 300 euros de l'association des élus de la commune ; qu'elle n'allègue pas avoir fait l'objet d'une incitation à voter en faveur du maire ; que, dans ces circonstances, cette aide ne peut être regardée comme un acte de nature à influencer le vote de cette électrice, au sens de l'article L. 106 du code électoral ;

Considérant que, si Mme K... prétend que des abus de propagande à caractère diffamatoire ont été commis à son encontre, elle ne produit à l'appui de ce grief que quelques articles de presse dont les auteurs se bornent, d'une part, à affirmer qu'elle aurait approuvé des mesures prises par le conseil général au cours des dernières années ou qu'elle défendrait la politique du gouvernement et, d'autre part, à la qualifier de conseillère générale fantôme ; que la protestataire, qui n'allègue pas ne pas avoir eu le temps de répliquer, ne saurait ainsi sérieusement soutenir que ces articles ont excédé les limites de la polémique électorale ;

Considérant que les allégations de Mme K... selon lesquelles les listes conduites par MM. X..., A... et J... auraient méconnu les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont assorties d'aucune précision, notamment quant aux dates et emplacements précis des affichages sauvages, permettant d'apprécier le bien-fondé du grief ;

Considérant que, si Mme K... affirme que La Poste n'a pas distribué le programme de sa liste à certains électeurs, il résulte de l'instruction que seuls environ 4 000 exemplaires n'ont pas été distribués, sur un total de plus de 230 000, pour des raisons techniques ; que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant que, si Mme K... prétend que sa liste aurait été défavorisée en ce qui concerne le temps de parole sur les antennes de la radio et de la télévision de service public, par rapport aux trois listes présentes au second tour, ce grief n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité... et que les pièces prévues par cet article sont précisées par un arrêté du 24 septembre 1998 ; que si Mme K... soutient que des personnes dépourvues de pièce d'identité ont été autorisées à voter, elle ne produit que deux attestations imprécises, dont une relative aux élections cantonales ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'existence de manoeuvres ou de fraudes pouvant avoir eu une incidence sur la validité ou la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si Mme K... soutient que, dans le bureau n° 15 de la commune de Sainte-Suzanne, des actes de violence et des menaces ont été perpétrés par des militants de la liste l'Alliance, elle ne produit à l'appui de cette affirmation qu'une attestation imprécise établie par la présidente de ce bureau ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions de nature à altérer les résultats d'ensemble du scrutin ont été exercées sur les électeurs ;

Considérant qu'il ressort des décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant les comptes des candidats figurant sur les listes ayant accédé au second tour que le grief tiré d'un dépassement par ces candidats du plafond des dépenses électorales, lors de la campagne du premier tour, manque en fait ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme K... la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme K... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia K..., à M. X..., à Mme Marie-Claude Y... et à MM. Georges Z..., Alain A..., Joseph B..., Lubin C..., Vincent D..., Gilbert E..., Daniel F..., Henri Edmond G..., Jean-Yves H..., Albert I... et Michel J... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266142
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 266142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266142.20041110
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