La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°266441

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 266441


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Drifa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 1 094,34 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Drifa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 094,34 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2003, de la décision du préfet du Gard du 23 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa fille unique vit en France, que cette dernière connaît des problèmes de santé qui justifie la présence de sa mère à ses côtés, qu'elle l'aide à pourvoir à l'éducation de ses enfants et qu'elle percevra à compter de l'âge de 55 ans la pension de réversion du fait de son époux qui a travaillé en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2003 et qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux ou personnels au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de Mme X, ni la décision du 23 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet du Gard, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé sa reconduite à la frontière, n'ont porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils on été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtraient les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que dans ces conditions, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n''est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Drifa X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 266441
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266441
Numéro NOR : CETATEXT000008168845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;266441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award