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10/11/2004 | FRANCE | N°266460

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 266460


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2004 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il d

oit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2004 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2004, de la décision du 27 novembre 2003 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport aux étrangers ayant obtenu un titre de séjour ;

Considérant que par décision distincte en date du 19 mars 2004 le préfet d'Indre-et-Loire a décidé que M. X serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a rencontré de grandes difficultés d'intégration dans la société algérienne, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266460
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 266460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266460.20041110
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