La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°268852

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 268852


Vu, 1°), sous le n° 268852, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de Mme Anne-Marie X... tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de c

ette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la q...

Vu, 1°), sous le n° 268852, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de Mme Anne-Marie X... tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco, qui permettent à l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu des nationaux français résidant à Monaco, alors que par ailleurs ces derniers n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, n'exercent en France aucune activité professionnelle et n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques, autorisent l'administration à assujettir également lesdits nationaux français à des impositions de caractère différent telles que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux de 2 % ;

...................................................................................

Vu, 2°), sous le n° 268853, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Bernard A... tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco, qui permettent à l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu des nationaux français résidant à Monaco, alors que par ailleurs ces derniers n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, n'exercent en France aucune activité professionnelle et n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques, autorisent l'administration à assujettir également lesdits nationaux français à des impositions de caractère différent telles que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux de 2 % ;

............................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 268854, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Eric Z... tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco, qui permettent à l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu des nationaux français résidant à Monaco, alors que par ailleurs ces derniers n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, n'exercent en France aucune activité professionnelle et n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques, autorisent l'administration à assujettir également lesdits nationaux français à des impositions de caractère différent telles que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux de 2 % ;

...............................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 269199, enregistré le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Claude Y... tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels ils a été assujetti au titre de l'année 1999, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco, qui permettent à l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu des nationaux français résidant à Monaco, alors que par ailleurs ces derniers n'ont pas en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, n'exercent en France aucune activité professionnelle et n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques, autorisent l'administration à assujettir également lesdits nationaux français à des impositions de caractère différent telles que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux de 2 % ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, ensemble le protocole de signature du même jour ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Par les quatre jugements susvisés, le tribunal administratif de Nice a posé au Conseil d'Etat, à titre préjudiciel, la même question, à laquelle il y a lieu de faire une réponse unique.

En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française.

Par dérogation à cette disposition, l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco stipule que I- Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence- ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Après la suppression de la taxe complémentaire par l'article 5 de la loi du 24 décembre 1969, l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970 a prévu que l'impôt sur le revenu des personnes physiques prendrait le nom d'impôt sur le revenu. C'est donc pour ce seul impôt que la France trouve dans l'article 7 précité le droit d'imposer ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence.

En vertu des dispositions combinées des articles 1600-0-C, 1600-0Fbis et 1600-0G du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, certaines sommes soumises à l'impôt sur le revenu sont également passibles d'une contribution sociale généralisée, d'un prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et d'une contribution pour le remboursement de la dette sociale. En instituant ces trois impositions, et alors même qu'il a renvoyé, pour les règles régissant leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé des contributions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu. Par suite, les stipulations précitées de la convention franco-monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français qui ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à ces trois contributions.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268852
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 268852
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268852.20041110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award