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10/11/2004 | FRANCE | N°269058

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2004, 269058


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Décoflock Clara X... contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partiel

le des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés...

Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Décoflock Clara X... contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et des périodes correspondantes, a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Décoflock Clara X...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 29 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par la SA Décoflock Clara X... contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon, lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable, d'une part, de recettes reconstituées par l'administration et correspondant à la vente du produit toiles premières, à hauteur, respectivement, de 112 895,21 euros, de 51 254,88 euros et de 193 245,14 euros au titre de 1990, 1991 et 1992, d'autre part, des montants correspondant à une prime accordée à Mme Y... et à une facture de la société de Haviland ; que, par le même arrêt, la cour a accordé à la société la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1990, et enfin, rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt en tant que celui-ci a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Décoflock Clara X... :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté ouverte aux parties de se pourvoir en cassation contre les décisions rendues par les cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SA Décoflock Clara X..., tirée de ce que les erreurs alléguées par le ministre ne pouvaient faire l'objet que d'un recours en rectification d'erreur matérielle, ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ce que la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en accordant à la société une réduction de ses bases d'imposition à hauteur, en ce qui concerne les redressements issus de la reconstitution par l'administration des recettes liées à la vente du produit toiles premières, de montants excédant les redressements demeurant en litige à ce titre, et en déchargeant la société, par voie de conséquence, des rappels d'impositions et des pénalités y afférents, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la cassation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution immédiate, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué, exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de cette partie de l'arrêt seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat, et risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a, d'une part, par son article 1er, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, par son article 3, accordé à la société la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Décoflock Clara X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre les articles 1er et 3 de l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er et de l'article 3 de cet arrêt en tant qu'ils accordent à la société, d'une part, la réduction des recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant respectivement les sommes de 29 572 euros au titre de 1990, 3 020 euros au titre de 1991 et 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Article 2 : Les conclusions de la SA Décoflock Clara X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Décoflock Clara X....


Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2004, n° 269058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269058
Numéro NOR : CETATEXT000008170602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-10;269058 ?
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