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10/11/2004 | FRANCE | N°269727

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 269727


Vu 1°), sous le n° 269727, le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 juin 2004 en vue de la désignation du président du comité des finances locales ;

Vu 2°), sous le n° 269864, la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée

par M. Gilles H..., demeurant ..., M. Philippe I..., demeurant ..., M....

Vu 1°), sous le n° 269727, le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 juin 2004 en vue de la désignation du président du comité des finances locales ;

Vu 2°), sous le n° 269864, la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles H..., demeurant ..., M. Philippe I..., demeurant ..., M. Jean-Louis K..., demeurant ..., M. L... L, demeurant ..., M. Ambroise X..., demeurant ..., M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., M. Yves Z..., demeurant ..., M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., M. Philippe B..., demeurant ..., M. Denis C..., demeurant ..., M. Jacques D..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ..., M. J... LI, demeurant ... et M. François F..., demeurant ... ; M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 juin 2004 en vue de la désignation du président du comité des finances locales ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. G...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et la requête de MM. H... et autres sont dirigés contre l'élection, le 29 juin 2004, de M. G... à la présidence du comité des finances locales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. G... à la requête de MM. H... et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1211-15 du code général des collectivités territoriales : Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la publication des résultats de l'élection au Journal officiel fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant que les résultats de l'élection qui s'est déroulée le 29 juin 2004 en vue de la désignation du président du comité des finances locales n'ont pas été publiés au Journal officiel ; qu'ainsi, et alors même que MM. H... et les autres requérants auraient participé à la séance du 29 juin 2004 du comité des finances locales, le délai de recours n'a pu courir à leur encontre ; qu'il suit de là que leur requête n'est pas tardive ;

Considérant qu'en indiquant dans leur requête l'objet et la date des opérations électorales contestées, MM. H... et les autres requérants ont désigné avec suffisamment de précision l'élection attaquée ; que leur requête est, par suite, recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales comprend : - deux députés élus par l'Assemblée nationale ; - deux sénateurs élus par le Sénat ; - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; - quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux (...) ; - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (...) ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France (...) ; - onze représentants de l'Etat désignés par décret./ Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans./ En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité : - pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ; - pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ; - pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, par l'un de leurs vice-présidents ; qu'en prévoyant les conditions dans lesquelles les membres élus du comité des finances locales peuvent, en cas d'empêchement, se faire remplacer à une séance du comité, ces dispositions ont pour effet d'exclure qu'il soit recouru à d'autres formes de représentation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité des finances locales, qui venait d'être renouvelé, s'est réuni le 29 juin 2004 afin d'élire son président ; que dès le début de la séance, qui a été entrecoupée de plusieurs suspensions et a été successivement présidée par deux doyens d'âge, le premier n'ayant pas qualité pour ce faire dès lors qu'il était le suppléant d'un membre titulaire lui-même présent, un débat s'est engagé tant sur la régularité des convocations que sur les modalités d'élection du président ; qu'en effet, si, depuis sa création, le comité des finances locales avait admis, sans que les représentants de l'Etat s'y fussent opposés, que des membres élus empêchés puissent, en méconnaissance des textes applicables, donner pouvoir à un collègue, titulaire ou suppléant, de voter en leur nom, des membres du comité ont demandé, en début de séance, qu'il soit mis fin à cette pratique pour l'élection à venir ; que plusieurs membres du comité, absents lors de la séance du 29 juin 2004, avaient toutefois cru, de bonne foi, pouvoir donner mandat à un collègue pour voter en leur nom ; que, dans ces circonstances particulières, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'élection du président se tienne à une date déterminée, le doyen d'âge des membres titulaires du comité qui présidait la séance a pu, sans commettre de manoeuvre, afin de garantir à la fois le respect de la légalité et la sincérité du scrutin, décider de lever la séance et de reporter l'élection ; qu'il suit de là que l'élection de M. G... à la présidence du comité des finances locales, à laquelle il a été procédé par les quinze membres du comité qui ont continué de siéger après que la séance avait été levée et que le doyen d'âge et vingt-deux autres membres avaient quitté la salle, s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'elle doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat et de MM. H... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'élection qui s'est déroulée le 29 juin 2004 en vue de la désignation du président du comité des finances locales est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Gilles H..., à M. Philippe I..., à M. Jean-Louis K..., à M. L... L, à M. Ambroise X..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Yves Z..., à M. Jean-Jacques A..., à M. Philippe B..., à M. Denis C..., à M. Jacques D..., à M. Philippe E..., à M. J... LI, à M. François F... et à M. Didier G....


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269727
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 269727
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269727.20041110
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