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10/11/2004 | FRANCE | N°273772

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 novembre 2004, 273772


Vu, la requête enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Consul général de France à Hô Chi Minh-Ville de statuer sur la demande de délivrance d'un visa qu'elle a formée le 30 septembre 2004, aux fins de poursuivre ses études en France à la Faculté d'Administration et Echanges de l'Université Paris XII - Val-de-Marne où elle est préinscrite ;
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Vu, la requête enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Consul général de France à Hô Chi Minh-Ville de statuer sur la demande de délivrance d'un visa qu'elle a formée le 30 septembre 2004, aux fins de poursuivre ses études en France à la Faculté d'Administration et Echanges de l'Université Paris XII - Val-de-Marne où elle est préinscrite ;

elle expose qu'elle est de nationalité vietnamienne, âgée de 25 ans et qu'elle a fait l'objet d'une préinscription le 22 septembre 2004 à l'Université Paris Val-de-Marne aux fins de suivre un enseignement dispensé en " option internationale " par la Faculté d'Administration et Echanges relevant de cette université ; que les cours ont commencé le 11 octobre 2004 ; que, pour être en mesure de les suivre elle a présenté le 30 septembre 2004 une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Hô Chi Minh Ville ; qu'elle offre toutes les garanties justifiant qu'une suite favorable soit réservée à sa demande ; que le vice-doyen de la Faculté d'Administration et d'Echanges a fait valoir auprès du Consul général le 25 octobre 2004 l'urgence et l'intérêt de son dossier ; que, dans ces circonstances, elle est fondée à demander au juge des référés de prescrire au Consul général de France de prendre une décision sur la demande de visa qu'elle a formée ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2004, le mémoire complémentaire présenté pour Mlle A... par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer par écrit la décision qui la concerne, pour lui permettre, dans l'éventualité d'un refus, de saisir le juge administratif d'un recours et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2004 le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir que le 11 octobre 2004, le Consul général de France à Hô Chi Minh Ville a opposé un refus à la demande de visa dont Mlle A... a été informée par téléphone le 12 octobre ; qu'à la date du 8 novembre 2004 une lettre a été adressée en ce sens à l'intéressée ; qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, le refus de visa - étudiant n'a pas à être motivé en la forme ; qu'à titre subsidiaire, le ministre soutient que les conditions mises à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; que Mlle A... a créé elle-même la situation d'urgence dans laquelle elle dit se trouver car elle a déposé sa demande de visa pour études le 30 septembre 2004 pour une rentrée universitaire prévue le 11 octobre suivant ; qu'on peut s'interroger sur l'utilité d'une mesure sollicitée du juge des référés alors que l'instruction d'une demande est en cours selon une procédure normale dans des délais habituels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 , L. 521-3 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MlleA..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 10 novembre 2004 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me LESOURD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MlleA... ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'autorité administrative se prononce sur la demande de visa :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que l'utilité de la mesure sollicitée, tout comme son urgence, s'apprécient à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer ;

Considérant qu'une fois obtenue sa préinscription le 22 septembre 2004 à l'Université de Paris - Val-de-Marne, MlleA..., de nationalité vietnamienne, a présenté le 30 septembre 2004 une demande de visa de long séjour à titre étudiant auprès du consulat général de France à Hô Chi Minh Ville ; qu'en raison de l'imminence de la rentrée universitaire elle a saisi successivement le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui s'est déclaré à bon droit incompétent, puis le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au Consul général de France de prendre une décision sur la demande de visa ; que postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le Consul général a notifié à l'intéressée sa décision relative à la demande de visa ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que selon les pièces du dossier, non contredites par le ministre des affaires étrangères, dès le mois d'avril 2004, Mlle A... avait entrepris des démarches auprès du bureau " Edu-France " du consulat général de France à Hô Chi Minh Ville aux fins d'obtenir un visa de long séjour ; que les responsables de l'Université de Paris - Val-de-Marne, après avoir procédé à la préinscription de l'intéressée, sont intervenues au soutien de la demande de visa en faisant valoir l'urgence et l'intérêt de son dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat verse à Mlle A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de visa.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle B...A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B...A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 273772
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 273772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273772.20041110
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