Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis A, demeurant ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat prenne toutes mesures pour remédier à l'attente grave et manifestement illégale que l'Etat, par l'entremise du directeur du centre de détention de Salon-de-Provence, porte à son droit à la santé, faute que lui soient prodigués les soins exigés par des crises hémorroïdaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 311-1 ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas de la requête de M. Louis A présentement détenu au centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce centre de lui prodiguer les soins qu'exige son état de santé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête susvisée de M. Louis A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis A.
Copie en sera adressée pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.