Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guler X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement ;
2°) de suspendre cette décision ;
elle soutient que la notification du licenciement par son employeur ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de sa demande de suspension, dès lors que son licenciement n'est pas complètement exécuté ; que l'autorisation de son licenciement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que l'urgence résulte notamment du projet de fermeture de l'établissement où elle travaille ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à ce salarié par l'employeur ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi le 27 octobre 2004 par Mme X, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de la décision du 1er octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant son licenciement, a rejeté cette demande comme sans objet et donc irrecevable, au motif que le licenciement de Mme X lui avait été notifié le 19 octobre 2004 par son employeur, la société Leroy-Merlin ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme X contre cette ordonnance ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Guler X.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à la société Leroy Merlin.