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12/11/2004 | FRANCE | N°274029

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2004, 274029


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 4 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande

d'introduction en France de son fils adoptif et a refusé d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 4 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'introduction en France de son fils adoptif et a refusé d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de la mesure de regroupement familial sollicitée ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de vivre avec son fils adoptif qui est contraint de demeurer au Tchad ; que la décision du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, puisque son enfant mineur ne peut accéder au territoire national par l'effet du refus attaqué ; qu'elle remplissait les conditions de ressources stables et suffisantes prévues par l'article 29-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2004 refusant l'introduction en France du fils adoptif de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant que pour refuser par une décision en date du 7 juillet 2004 à Mme A... de nationalité tchadienne l'introduction en France de Stéphane Tradoumbaye né le 30 décembre 1990 qui a été l'objet d'une adoption simple de sa part en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de N'djamena, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas, au regard des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les conditions de ressources requises, celles-ci étant inférieures au salaire minimum de croissance ; qu'au regard de la précarité du contrat emploi-solidarité dont bénéficiait Mme A...et du montant de la pension de réversion qu'elle percevait par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste, en prenant cette décision, au regard des impératifs qui découlent du droit des intéressés à mener une vie familiale normale ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de Mme A... dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas fondée ; que cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2004, n° 274029
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/2004
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274029
Numéro NOR : CETATEXT000008175644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-12;274029 ?
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