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12/11/2004 | FRANCE | N°274075

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2004, 274075


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, dont le siège est ... ; le Haut-Commissaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer les nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait des options exercées par les membres du nouveau gouvernement en

faveur de leurs fonctions au gouvernement ;

il soutient que le Conseil...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, dont le siège est ... ; le Haut-Commissaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer les nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait des options exercées par les membres du nouveau gouvernement en faveur de leurs fonctions au gouvernement ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de l'acte proclamant les représentants à l'assemblée à la suite de l'option exercée par les membres du gouvernement en raison de l'incompatibilité de cette fonction avec le mandat de représentant à l'assemblée et de la vacance qui en résulte ; qu'il est recevable à présenter cette demande dès lors qu'il est chargé du respect des lois et que le refus du président de l'assemblée de la Polynésie française d'exercer ses compétences, empêche le fonctionnement normal des institutions ; qu'il y a urgence dès lors que le parlement est en session budgétaire et qu'il ne peut valablement délibérer s'il n'est pas correctement constitué ; que le président de l'assemblée a compétence liée pour proclamer les élus aux postes vacants dès lors qu'à la suite de la motion de censure adoptée par l'assemblée le 9 octobre, un nouveau président a été élu et que celui-ci a nommé les membres de son gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d' autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil Constitutionnel n°2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que les refus opposés, les 3 et 9 novembre 2004, par le président de l'assemblée de la Polynésie française au Haut-Commissaire de la République de proclamer membres les nouveaux représentants à l'assemblée du fait des vacances survenues à la suite des options exercées par les représentants devenus membres du nouveau gouvernement du territoire, sont des décisions administratives faisant grief ; que par suite, la mesure sollicitée par le Haut-Commissaire et tendant à ce qu'il soit fait injonction au président de l'assemblée de proclamer les nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande du Haut-Commissaire doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il est, toutefois, loisible, au représentant de l'Etat s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative même de rejet, dès lors que les conditions qu'il pose sont remplies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française.

Une copie en sera adressée pour information à Madame la ministre de l'Outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2004, n° 274075
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274075
Numéro NOR : CETATEXT000008175653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-12;274075 ?
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