Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de la Polynésie française transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Taratiera Z, demeurant ... devant ce tribunal ;
Vu la requête de M. Taratiera Z, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 26 mai 2004 et qui tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles Australes en vue du renouvellement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles Australes pour la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, M. Z fait valoir que le TAHOERA HUIRAATIRA a, la veille du scrutin, crée une section de ce parti et organisé une réunion publique en faveur de ses candidats dans la commune de Rurutu ;
Considérant, en premier lieu, que la création d'une section d'un parti politique est par elle-même sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances où elle s'est tenue, la réunion publique invoquée par le requérant, qui n'est contraire à aucune disposition du code électoral, aurait permis la diffusion d'informations auxquelles les autres listes candidates n'auraient pu répondre ou constitué un abus de propagande ; qu'il suit de là que le grief et la protestation de M. Z doivent être rejetés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taratiera Z, à M. Y... X, à Mme X... , à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.