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15/11/2004 | FRANCE | N°268626

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 novembre 2004, 268626


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph D, demeurant ..., Polynésie française ; M. D demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection dans la circonscription des Iles Marquises des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complé

tée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph D, demeurant ..., Polynésie française ; M. D demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection dans la circonscription des Iles Marquises des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'intervention de M. X ;

Sur le grief tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats pendant la campagne électorale :

Considérant, en premier, lieu que la circonstance que le gouvernement de la Polynésie française, dont les membres appartenaient au parti Tahoeraa Huiraatira, ait sollicité du Président de la République la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française comme le lui permettaient les dispositions de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004, est, par elle même, sans influence sur la régularité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les candidats du Tahoeraa Huiraatira auraient bénéficié massivement du soutien logistique en personnels et en matériel des autorités municipales et territoriales et que les affiches des candidats des autres partis auraient été systématiquement arrachées ou recouvertes par celles du Tahoeraa Huiratira, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen ; que le requérant n'apporte pas davantage d'élément à l'appui du moyen selon lequel le journal Ti'Ama aurait massivement appuyé les candidats du Tahoeraa Huiraatira ; qu'il résulte de l'instruction que la chaîne T.N.T.V. n'a pas rompu l'égalité entre les listes candidates au bénéfice du Tahoeraa Huiraatira dans la circonscription des Iles Marquises ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. D soutient que de nombreux électeurs n'ont pas reçu les professions de foi de la liste de l'union pour la démocratie il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions aient revêtu une ampleur de nature à influer sur les résultats du scrutin eu égard à l'écart de voix entre la liste du Tahoeraa Huiraatira arrivée en tête et les autres listes ;

Sur le grief tiré des pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que si le requérant soutient que des travaux publics ont été réalisés ou promis et des dons en nature et des embauches effectués par le territoire dans le but d'influencer les électeurs en faveur du Tahoeraa Huiratira, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature, eu égard au nombre de personnes qui, selon le requérant, auraient été concernées et à l'écart de voix entre les différentes listes de candidats, à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu que des pressions auraient été exercées sur les électeurs pour qu'ils votent pour le Tahoeraa Huiratiraa par l'apposition d'affiches, de signes et par la présence d'électeurs arborant les couleurs de ce parti dans les bureaux de vote, ces faits ne résultent pas de l'instruction ;

Considérant, en second lieu, que si M. D fait valoir que le nombre des procurations a sensiblement augmenté par rapport aux précédentes consultations, cette circonstance ne suffit pas à révéler une utilisation frauduleuse de cette modalité de vote ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph D, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. René CA, à M. François X, à M. Louis Y, à M. François Z, à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268626
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2004, n° 268626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268626.20041115
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